Code de commerce

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L960-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 22

    Pour l'application des articles L. 123-48 et L. 123-49 à Saint-Barthélemy, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.

    Pour l'application des articles L. 123-48 à L. 123-49 à Saint-Martin, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.

    Pour l'application de l'article L. 310-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".


    Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article L960-2

    Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

    Création LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 10

    A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'Etat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.

  • Article L960-2-1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 54

    Au deuxième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce, les mots : “titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut” sont remplacés par les mots : “titre de séjour autorisant à exercer sous ce statut et d'une autorisation de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin leur ouvrant le droit d'exercer localement sous ce statut”.

  • Article L960-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

    Le titre IV du livre VI, le titre III du livre VIII et l'article L. 721-8 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L960-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

    Pour l'application à Saint-Martin du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.

    Le titre III du livre VIII et l'article L. 721-8 ne sont pas applicables à Saint-Martin.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L960-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

    Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Barthélemy les actes délégués et les actes d'exécution suivants :

    1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ;

    2° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

    3° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil.


    Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.