Partie Arrêtés (Articles A123-1 à Annexe 8-9)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles A811-1 à Annexe 8-9)
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. (Articles A821-1 à A822-19)
Article A821-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L. 821-18 après s'être assuré qu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 et offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-12 à A. 821-21 et A. 821-33 au maître de stage lors de son habilitation.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le rapport de stage mentionné à l'article A. 821-20 détaille, le cas échéant, les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.
Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit une attestation spécifique précisant si le stage satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article L. 821-18.
Une copie de cette attestation est remise au stagiaire.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-34
Version en vigueur depuis le 09/03/2026Version en vigueur depuis le 09 mars 2026
I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l'article L. 821-18 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autorité de l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° L'attestation spécifique du président du conseil régional mentionnée à l'article A. 821-33
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La date et le lieu de l'épreuve sont notifiées par la Haute autorité de l'audit, par voie de convocation individuelle.
II. - Le programme figure à l'annexe 8-10 au présent livre.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ;
2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;
3° Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ;
4° Un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ;
5° Une personne qualifiée en matière de durabilité ;
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Le jury est valablement constitué si trois au moins de ses membres sont présents.
III. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité est composée d'un écrit portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité, d'une durée de quatre heures.
La liste des candidats admis à l'épreuve de durabilité est publiée au Journal officiel de la République française.
Article A821-35
Version en vigueur depuis le 09/03/2026Version en vigueur depuis le 09 mars 2026
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Haute autorité de l'audit.
Article A821-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article L. 821-18 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;
4° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-37
Version en vigueur depuis le 09/03/2026Version en vigueur depuis le 09 mars 2026
Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Haute autorité de l'audit.
Article A821-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-54, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
Cette épreuve est ouverte au public.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
La liste des candidats admis à l'épreuve d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.