- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A814-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les règles professionnelles établies, en vertu de l'article R. 814-3, par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent à l'annexe 8-2 au présent livre.Article A814-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au Conseil national prévu à l'article L. 814-2, établi en vertu de l'article R. 814-6 par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-3 au présent livre.
Article A814-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires élus membres au sein du conseil d'administration de la caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3, établi en vertu de l'article R. 814-18 et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-4 au présent livre.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A814-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues aux documents figurant aux annexes 8-5-1 et 8-5-2 au présent livre.
A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.
Article A814-5
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit. Ces contrôles peuvent comporter l'ensemble des vérifications minimales mentionnées à l'article A. 814-4.Article A814-6
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du présent livre. Ils sont tenus au secret professionnel.
Le professionnel contrôlé met à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à la réalisation de leur mission.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A814-7
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires qui mentionne les informations suivantes :
a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
b) L'adresse du siège social ;
c) Les noms et adresses professionnelles des associés, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société.
Le secrétaire de la commission nationale assure la mise à jour de ces informations.