Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2009Version en vigueur au 21 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A751-7

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Le collège des élus locaux de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit :
    1° Dans chaque département autre que Paris :
    a) Le maire de la commune chef-lieu ;
    b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
    c) Un conseiller général, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
    2° A Paris :
    Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
    3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.

  • Article A751-8

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
    1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
    2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
    3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
    4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
    5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
    6° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.

  • Article A751-9

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 14/11/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 14 novembre 2010

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
    1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France parmi ses membres élus ;
    2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.

  • Article A751-11

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    L'administration est représentée par :
    1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
    2° Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
    3° Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
    4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
    5° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
    6° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.

  • Article A751-12

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 26/11/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 26 novembre 2009

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
    Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
    En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.