Code de commerce

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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      • Article A741-1

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Le nombre d'agents des greffes des tribunaux de commerce affectés à titre permanent pour assister les présidents des tribunaux de commerce est fixé comme suit :

        1° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 25 juges à 30 juges : 1 ou 2 agents ;

        2° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 31 juges à 40 juges : 2 ou 3 agents ;

        3° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 41 juges à 60 juges : 3 ou 4 agents ;

        4° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif supérieur à 60 juges : 5 agents ou plus.

      • Article A741-2

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Lorsque le président du tribunal de commerce et le greffier en sont d'accord, il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'article A. 741-1.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A742-2

            Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1

            L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-5 a lieu au moins une fois par an, à une date et dans un lieu fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article A742-3

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

            Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.

          • Article A742-3

            Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1

            Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.

          • Article A742-4

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

            Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
            Le dossier de candidature comprend :
            1° Une requête de l'intéressé ;
            2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
            3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
            Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

          • Article A742-4

            Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1

            Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.

            Le dossier de candidature comprend :

            1° Une requête de l'intéressé ;

            2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;

            3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.

            Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

          • Article A742-5

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

            Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
            Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.

          • Article A742-5

            Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1

            La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.

            Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.

          • Article A742-6

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

            Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.
            L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
            Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
            Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
            Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
            L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
            Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

          • Article A742-6

            Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1

            L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.

            L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.

            Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.

            Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.

            Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

            L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.

            Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

          • Article A742-1

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017

            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            Sont admis en dispense de la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :

            1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;

            2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            3° Un institut d'études politiques ;

            4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.

          • Article A742-7

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 juin 2010

            Abrogé par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 1
            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
            A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

          • Article A742-7

            Version en vigueur du 27/03/2011 au 21/08/2017Version en vigueur du 27 mars 2011 au 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1

            L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

            A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

        • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A742-13

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017

            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.

          • Article A742-8

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017

            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.

            Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure une publicité suffisante, notamment par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article A742-14

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017

            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

            Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

            Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

          • Article A742-9

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017

            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli.
            Le dossier de candidature comprend :

            1° Une requête de l'intéressé ;

            2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

            3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense ;

            4° Une copie du certificat prévu à l'article R. 742-15 ou la justification de la dispense de stage prévue à l'article R. 742-2 ;

            5° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale et la justification des rémunérations perçues en cours de stage.
            Le procureur de la République transmet les candidatures au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général.

          • Article A742-10

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017

            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.
            Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

          • Article A742-11

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017

            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            L'examen d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre.
            Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury.
            Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.

          • Article A742-12

            Version en vigueur du 16/04/2014 au 21/08/2017Version en vigueur du 16 avril 2014 au 21 août 2017

            Modifié par Arrêté du 4 avril 2014 - art. 1

            Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

            1° Une épreuve théorique divisée en deux périodes de trois heures portant sur des sujets de droit civil et de droit commercial ;

            2° Une épreuve d'une durée de quatre heures portant sur un ou plusieurs sujets relatifs à la pratique des greffes des tribunaux de commerce.

          • Article A742-15

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2017Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2017

            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

            Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 4.

            L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

            Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par courrier portant, pour les candidats déclarés admissibles, convocation aux épreuves orales.

            L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

          • Article A742-16

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

            Les épreuves d'admission comprennent :

            1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ;

            2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ;

            3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

            4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.

          • Article A742-17

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.
            L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

          • Article A742-18

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.


            Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Article A743-1

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Créé par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article A743-2

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Créé par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde.

      • Article A743-3

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Créé par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement.

        Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

      • Article A743-4

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Créé par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

      • Article A743-5

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Créé par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.

      • Article A743-6

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Créé par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2

        Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite.

      • Article A743-7

        Version en vigueur depuis le 15/02/2012Version en vigueur depuis le 15 février 2012

        Créé par Arrêté du 6 février 2012 - art. 1

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce qui mentionne les informations suivantes :

        a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

        b) L'adresse du siège social ;

        c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure la mise à jour de ces informations. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure la publication par voie électronique.

      • Article A743-8

        Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

        Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

        Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

        Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.

        En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux d'instance ou de grande instance intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.


        Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

        Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

        1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

        2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

        Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

        • Article A743-9

          Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

          Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          I.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          NUMÉRO DE LA PRESTATION

          (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          SOUS-CATÉGORIE

          DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

          ÉMOLUMENT

          1

          Générique

          Acte de greffe

          1,24 €

          2

          Certificat

          1,24 €

          3

          Envoi et exécution d'une commission rogatoire

          6,18 €

          4

          Contredit sur la compétence

          8,65 €

          5

          Copie

          1,24 €

          6

          Vérification de dépens

          2,47 €

          7

          Saisine en matière de contentieux des registres de commerce

          9,88 €

          8

          Diligences liées à l'expertise

          18,53 €

          9

          Convocation ou avis

          1,24 €

          10

          Visa, cote et paraphe des livres

          2,47 €

          11

          Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure

          Copie certifiée conforme d'un jugement

          2,47 €

          12

          Copie certifiée conforme d'une ordonnance

          2,47 €

          13

          Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

          3,71 €

          14

          Actes de procédure d'injonction de payer

          Ordonnance d'injonction de payer

          11,12 €

          15

          Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer

          8,65 €

          16

          Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête

          11,12 €

          17

          Opposition à injonction de payer

          11,12 €

          18

          Actes relatifs au jugement

          Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

          30,88 €

          19

          Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

          6,18 €

          20

          Forfait de transmission d'un jugement, par partie

          12,35 €

          21

          Actes d'instruction avant jugement

          Procédure devant un juge rapporteur

          8,65 €

          22

          Contrat ou calendrier de procédure

          8,65 €

          23

          Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer

          7,41 €

          24

          Prestation de serment

          3,71 €

          25

          Actes relatifs aux référés

          Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

          18,53 €

          26

          Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

          6,18 €

          27

          Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie

          9,51 €

          28

          Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce

          Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et de l'article L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications

          12,35 €

          29

          Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits

          7,41 €

          30

          Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits

          3,71 €

          31

          Convocation devant le juge-commissaire

          3,71 €

          32

          Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des articles R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal

          3,71 €

          33

          Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire

          1,24 €

          34

          Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire

          7,41 €

          35

          Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier

          7,41 €

          36

          Mention sur l'état des créances

          1,24 €

          37

          Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration

          2,47 €

          38

          Extrait établi en vue des mesures de publicité

          1,24 €


          II.-Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers de l'émolument fixé au I du présent article.


          Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

          Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

          1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

          2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

          Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

        • Article A743-10

          Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

          Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          I.-Les prestations figurant aux numéros 39 à 84 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          NUMÉRO DE LA PRESTATION

          (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          SOUS-CATÉGORIE

          DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

          ÉMOLUMENT

          39

          Prestations relatives au registre du commerce et des sociétés

          Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne physique

          44,46 €

          40

          Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics

          54,34 €

          41

          Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique

          22,23 €

          42

          Immatriculation principale par création de sociétés commerciales

          27,17 €

          43

          Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 39

          39,52 €

          44

          Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 40, ainsi que les mentions d'office, sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145

          51,87 €

          45

          Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés

          18,53 €

          46

          Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 39

          22,23 €

          47

          Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 40

          30,88 €

          48

          Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 39

          7,41 €

          49

          Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 40

          9,88 €

          50

          Dépôt des comptes annuels

          6,18 €

          51

          Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité

          6,18 €

          52

          Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt

          7,41 €

          53

          Certificat négatif d'immatriculation, la communication d'actes ou de pièces déposées

          1,24 €

          54

          Certificat attestant que les comptes publics ont été déposés mais ne sont pas rendus publics

          1,24 €

          55

          Extrait du registre du commerce et des sociétés

          2,47 €

          56

          Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés

          6,18 €

          57

          Copie des comptes et rapports annuels (quel que soit le nombre de page)

          7,41 €

          58

          Copie certifiée conforme (par page)

          0,41 €

          59

          Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait)

          7,41 €

          60

          Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels

          1,24 €

          61

          Prestations relatives au registre des agents commerciaux

          Immatriculation, y compris la radiation

          7,41 €

          62

          Inscription modificative

          2,47 €

          63

          Extrait d'inscription de la déclaration

          2,47 €

          64

          Dépôts effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

          Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévu aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.

          39,52 €

          65

          Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre

          34,58 €

          66

          Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre

          17,29 €

          67

          Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

          6,18 €

          68

          Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire

          7,41 €

          69

          Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions

          22,23 €

          70

          Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

          8,65 €

          71

          Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation

          7,41 €

          72

          Dépôts effectués au registre des agents commerciaux par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

          Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.

          39,52 €

          73

          Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre

          34,58 €

          74

          Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre

          17,29 €

          75

          Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

          6,18 €

          76

          Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

          8,65 €

          77

          Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation

          7,41 €

          78

          Prestations relatives au registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7

          Immatriculation y compris après reprise ou transfert respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code, comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation

          44,46 €

          79

          Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre

          34,58 €

          80

          Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre

          17,29 €

          81

          Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

          6,18 €

          82

          Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

          8,65 €

          83

          Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation

          7,41 €

          84

          Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

          2,47 €


          II.-Les émoluments minorés respectivement prévus au c du 2° de l'article R. 743-142-1, s'agissant registre du commerce et des sociétés, et à l'article R. 743-142-2, s'agissant du registre des agents commerciaux, pour les immatriculations, modifications et radiations effectuées en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 sont ainsi fixés :

          1° Un émolument de 11,12 € par immatriculation principale ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, qui couvre les frais postaux ;

          2° La moitié de l'émolument fixé au I du présent article par immatriculation, inscription modificative ou radiation du registre des agents commerciaux.



          Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

          Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

          1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

          2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

          Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

        • Article A743-11

          Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

          Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          Les prestations figurant aux numéros 85 à 115 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          NUMÉRO DE LA PRESTATION

          (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          SOUS-CATÉGORIE

          DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

          ÉMOLUMENT

          85

          Privilège du Trésor en matière fiscale

          Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée

          1,85 €

          86

          Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation

          2,47 €

          87

          Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

          2,47 €

          88

          Mention d'une contestation en marge d'une inscription

          1,24 €

          89

          Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires

          Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

          8,65 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

          38,29 €

          90

          Radiation partielle d'une inscription non périmée :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

          8,65 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

          38,29 €

          91

          Renouvellement d'une inscription, subrogation :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

          6,18 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

          19,76 €

          92

          Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions

          1,24 €

          93

          Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

          2,47 €

          94

          Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription

          1,24 €

          95

          Actes de vente et nantissement des fonds de commerce

          Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

          17,29 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € et inférieur à 41600 €

          76,57 €

          c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600 €

          114,86 €

          96

          Radiation partielle d'une inscription non périmée :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

          8,65 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

          38,29 €

          97

          Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

          6,18 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

          19,76 €

          98

          Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation

          3,71 €

          99

          Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

          2,47 €

          100

          Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration

          2,47 €

          101

          Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels

          1,24 €

          102

          Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe

          1,24 €

          103

          Copie certifiée conforme

          2,47 €

          104

          Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal

          Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal.

          Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.

          105

          Actes de nantissement judiciaire

          Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire.

          106

          Actes de gage des stocks

          Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.

          107

          Actes de nantissement d'outillage ou de matériel

          Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel.

          108

          Actes de gage sur meubles corporels

          Gages sur meubles corporels :

          108-1

          Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :

          a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €

          8,65 €

          b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €

          18,53 €

          c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €

          55,58 €

          108-2

          Radiation partielle d'une inscription non périmée :

          a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €

          4,94 €

          b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €

          9,88 €

          c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €

          28,41 €

          108-3

          Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :

          a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €

          4,94 €

          b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €

          9,88 €

          c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €

          28,41 €

          108-4

          Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation

          1,24 €

          108-5

          Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

          2,47 €

          108-6

          Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe

          3,71 €

          108-7

          Copie certifiée conforme

          2,47 €

          109

          Prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles

          Etablissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

          17,29 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

          76,57 €

          110

          Radiation partielle :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

          17,29 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

          76,57 €

          111

          Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

          8,65 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

          38,29 €

          112

          Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif

          2,47 €

          113

          Certificat de radiation

          1,24 €

          114

          Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire

          0,31 €

          115

          Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels

          Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels.

          Emoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.

          Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

          Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

          1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

          2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

          Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

        • Article A743-12

          Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

          Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          I.-Les prestations figurant aux numéros 116 à 136 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          NUMÉRO DE LA PRESTATION

          (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          SOUS-CATÉGORIE

          DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

          ÉMOLUMENT

          116

          Publicité de crédit-bail en matière mobilière

          Inscription principale, y compris la radiation

          17,29 €

          117

          Modification de l'inscription

          8,65 €

          118

          Report d'inscription par le greffier

          3,71 €

          119

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

          2,47 €

          120

          Certificat de radiation

          1,24 €

          121, décomposé en :

          121-1

          Publicité de contrat de location

          Inscription principale, y compris la radiation

          17,29 €

          121-2

          Modification de l'inscription

          8,65 €

          121-3

          Report d'inscription par le greffier

          3,71 €

          121-4

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

          2,47 €

          121-5

          Certificat de radiation

          1,24 €

          122, décomposé en :

          122-1

          Inscription sur le registre spécial des prêts et délais

          Inscription principale, y compris la radiation

          7,41 €

          122-2

          Modification de l'inscription

          3,71 €

          122-3

          Report d'inscription par le greffier

          3,71 €

          122-4

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

          2,47 €

          122-5

          Certificat de radiation

          1,24 €

          123, décomposé en :

          123-1

          Publicité de clause de réserve de propriété

          Inscription principale, y compris la radiation

          7,41 €

          123-2

          Modification de l'inscription

          3,71 €

          123-3

          Report d'inscription par le greffier

          3,71 €

          123-4

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

          2,47 €

          123-5

          Certificat de radiation

          1,24 €

          124, décomposé en :

          124-1

          Publicité de clause d'inaliénabilité

          Inscription principale, y compris la radiation

          18,53 €

          124-2

          Modification de l'inscription

          9,88 €

          124-3

          Report d'inscription par le greffier

          3,71 €

          124-4

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

          2,47 €

          124-5

          Certificat de radiation

          2,47 €

          125

          Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux

          Inscription d'un protêt, y compris la radiation :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

          8,65 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

          38,29 €

          126

          Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif

          2,47 €

          127

          Immatriculation des bateaux de rivière

          Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel :

          a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

          8,65 €

          b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

          38,29 €

          128

          Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire :

          a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €

          8,65 €

          b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €

          38,29 €

          129

          Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) :

          a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €

          6,18 €

          b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €

          19,76 €

          130

          Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu

          1,24 €

          131

          Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

          4,94 €

          132

          Dépôt de procès-verbal de saisie

          1,24 €

          133

          Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports

          2,47 €

          134

          Délivrance de tout certificat

          1,24 €

          135

          Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

          2,47 €

          136

          Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation

          1,24 €


          II.-Lorsque les conditions prévues au 3° de l'article R. 743-142-5 sont remplies, l'inscription figurant au numéro 127 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument minoré, égal à :

          1° La moitié de l'émolument prévu au I du présent article, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;

          2° Les deux tiers de cet émolument, pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;

          3° Les trois quarts de cet émolument, par bateau, au-delà du dixième.



          Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

          Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

          1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

          2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

          Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

        • Article A743-13

          Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

          Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          La prestation figurant au numéro 137 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception de l'émolument suivant :


          NUMÉRO DE LA PRESTATION

          (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          SOUS-CATÉGORIE

          DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

          ÉMOLUMENT

          137

          Dessins et modèles

          Ensemble des formalités de dépôt de dessins et modèles, y compris le récépissé de dépôt

          7,41 €

          Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

          Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

          1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

          2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

          Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

        • Article A743-14

          Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

          Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          Les prestations figurant aux numéros 138 à 142 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


          NUMÉRO DE LA PRESTATION

          (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

          DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

          ÉMOLUMENT

          138

          Séquestre judiciaire :

          a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €

          17,29 €

          b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €

          76,57 €

          139

          Rapport de mer

          3,71 €

          140

          Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat

          8,65 €

          141

          Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.

          4,94 €

          142

          Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1 :

          a) Par personne physique

          0,37 €

          b) Par personne morale

          0,37 €

          Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

          Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

          1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

          2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

          Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

        • Article A743-15

          Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

          Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


          NOMBRE DE SALARIÉS

          CHIFFRE D'AFFAIRES

          ÉMOLUMENT PRINCIPAL

          Aucun salarié

          592,80 €

          De 1 à 5 salariés

          648,38 €

          De 6 à 19 salariés

          Inférieur à 750 000 €

          1 358,50 €

          Supérieur ou égal à 750 000 €

          1 531,40 €

          De 20 à 150 salariés

          Inférieur à 3 000 000 €

          2 581,15 €

          Supérieur ou égal à 3 000 000 €

          3 186,30 €

          Plus de 150 salariés

          Inférieur à 20 000 000 €

          6 538,09 €

          Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

          9 222,98 €

          Supérieur ou égal à 50 000 000 €

          15 462,20 €


          II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

          1° D'un montant de 185,25 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

          2° D'un montant de 12,35 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 123,50 €.


          Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

          Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation adonné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

          1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

          2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

          Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

        • Article A743-16

          Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

          Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :

          1° D'un émolument principal de 370,50 € ;

          2° De deux émoluments accessoires :

          a) D'un montant de 61,75 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;

          b) D'un montant de 74,10 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.


          Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

          Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

          1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

          2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

          Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

        • Article A743-17

          Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018

          Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

          I.-Les transmissions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 743-140 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

          1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,85 € ;

          2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,62 €.

          II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


          NOMBRE DE SALARIÉS

          CHIFFRE D'AFFAIRES

          FRAIS DE TRANSMISSION

          Aucun salarié

          74,10 €

          De 1 à 5 salariés

          80,28 €

          De 6 à 19 salariés

          Inférieur à 750 000 €

          148,20 €

          Supérieur ou égal à 750 000 €

          284,05 €

          De 20 à 150 salariés

          Inférieur à 3 000 000 €

          370,50 €

          Supérieur ou égal à 3 000 000 €

          469,30 €

          Plus de 150 salariés

          Inférieur à 20 000 000 €

          736,06 €

          Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

          842,27 €

          Supérieur ou égal à 50 000 000 €

          938,60 €


          III.-Les transmissions figurant au numéro 146 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument de 61,75 €.



          Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

          Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

          1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

          2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

          Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

          • Article A743-18

            Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

            Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

            I.-Les frais de déplacement mentionnés au a du 5° du I de l'article annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour, égal au prix :

            1° Du transport en 1re classe dans le mode de transport concerné, si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun ;

            2° Du transport ferroviaire en 1re classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus, à défaut de moyens de transport en commun.

            En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 50 €.

            II.-Le remboursement mentionné au I n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par le greffier de tribunal de commerce lors d'un même déplacement.


            Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

            Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

            1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

            2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

            Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.