Code de commerce

Version en vigueur au 21/06/2018Version en vigueur au 21 juin 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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        • Article A711-1

          Version en vigueur du 22/07/2015 au 23/06/2023Version en vigueur du 22 juillet 2015 au 23 juin 2023

          Modifié par ARRÊTÉ du 9 juillet 2015 - art. 1

          La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :

          a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;

          b) Une délégation patronale composée comme suit :

          -cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

          -le président de CCI France ;

          c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

          Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste.

          Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

          Le bureau de CCI France et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en remplacement d'un titulaire.

          Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

          Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.

        • Article A711-2

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 16/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 16 février 2013

          Abrogé par Arrêté du 7 février 2013 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)


          La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article A. 711-1, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du règlement particulier applicable à son personnel.
          Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
          La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.

        • Article A711-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

          Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.

          La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.

          L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de cette démission.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Article A711-4

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        En application de l'article R.711-74-1, le seuil en deçà duquel l'approbation de l'autorité de tutelle mentionnée à l'article R.712-2 n'est pas requise est fixé à 100 000 € par opération ou à 30 % du marché en matière de marchés de travaux publics.

    • Article A712-1

      Version en vigueur du 20/10/2013 au 19/04/2023Version en vigueur du 20 octobre 2013 au 19 avril 2023

      Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 16 octobre 2013 - art. 1


      En application de l'article R. 712-1, les frais admis à remboursement sur justificatifs sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés dans le cadre de leur mandat par les membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

    • Article A712-2

      Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017

      Modifié par Arrêté du 3 avril 2017 - art. 1

      L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de CCI France et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et de région peut attribuer aux membres de son bureau est fixée dans les limites du barème suivant :


      CATÉGORIE

      NOMBRE DE RESSORTISSANTS

      POINTS D'INDICE

      1

      moins de 5 000

      300

      2

      de 5 000 à 9 999

      450

      3

      de 10 000 à 29 999

      600

      4

      de 30 000 à 99 999

      750

      5

      100 000 et plus

      900


    • Article A712-3

      Version en vigueur du 09/04/2017 au 19/04/2023Version en vigueur du 09 avril 2017 au 19 avril 2023

      Modifié par Arrêté du 3 avril 2017 - art. 1

      Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :

      1° CCI France relève de la catégorie 5 ;

      2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure de celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;

      3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation.

    • Article A712-4

      Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017

      Modifié par Arrêté du 3 avril 2017 - art. 1

      L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

      Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

    • Article A712-5

      Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017

      Modifié par Arrêté du 3 avril 2017 - art. 1

      Les indemnités prévues aux articles précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.

    • Article A712-6

      Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, mentionnées aux articles A. 712-2 et A. 712-4, est adressée dans les quinze jours à l'autorité de tutelle.

      • Article A712-7

        Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 2

        Le montant à prendre en compte, pour l'application des dispositions prévues aux articles A. 712-8 à A. 712-16, est :

        -pour une chambre de commerce et d'industrie de région, le produit de la taxe pour frais de chambres perçu au titre de l'année précédant celle de la demande ;

        -pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande en application du 4° de l'article L. 711-8 ;

        -pour un groupement interconsulaire, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre des contributions prévues à l'article R. 712-24 ;

        -pour l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre de l'article R. 712-25.

      • Article A712-8

        Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 3

        Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt est fixé, par opération, et sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9, à un pourcentage de 5 % du montant défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7.

      • Article A712-9

        Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 4

        Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles A. 712-7 et A. 712-8, le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération :

        1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;

        2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.

      • Article A712-10

        Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 5

        L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :

        1° Lorsque le montant du loyer est supérieur à 5 % du montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 ;

        2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.

      • Article A712-11

        Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

        Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 6

        Quel que soit le résultat du calcul effectué en application de l'article A. 712-10 et la date de l'opération d'acquisition, le montant du loyer annuel en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné, dans tous les cas et par opération :

        1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;

        2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.

      • Article A712-12

        Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 7

        Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7, est de 5 % du montant défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7.

        Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 5 % correspond alors au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.

      • Article A712-13

        Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 8

        Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article R. 712-7, est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article A. 712-12.

        Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 2,5 % correspond au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.

      • Article A712-14

        Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 9

        I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :

        1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;

        2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou est supérieur à 10 millions d'euros.

        II.-Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.

      • Article A712-15

        Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 10

        Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18 .

      • Article A712-16

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 10/11/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012

        Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 11
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.

      • Article A712-17

        Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 12

        Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués à l'article A. 712-15, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.

        Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.

      • Article A712-18

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

        Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        En tout état de cause, ce montant ne peut dépasser le seuil de l'équivalent subvention brut correspondant au seuil de minimis pour les garanties octroyées aux entreprises, fixé par les règlements de la Commission européenne relatifs à la détermination du seuil des aides de minimis pour l'application du règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales.

        • Article A712-19

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Les exercices comptables et budgétaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile. Tout report de crédit d'un exercice sur le suivant fait l'objet d'une nouvelle inscription dans le budget primitif ou d'un éventuel budget rectificatif de cet exercice suivant.

        • Article A712-20

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Le budget primitif de chaque établissement est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.

          Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.

          Le budget exécuté, auquel sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

        • Article A712-22

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption.

        • Article A712-23

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 avril 2023

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)


          Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.

        • Article A712-24

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 avril 2023

          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

          L'approbation de tout budget primitif ou rectificatif ne tenant pas compte du montant notifié de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale est implicitement refusée.

          Dans ce cas, l'établissement doit adopter et transmettre un budget rectificatif dans les deux mois suivant la notification du montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale.

          Pendant cette période, l'établissement peut néanmoins exécuter le budget en cours de révision, sur la base du montant notifié.

        • Article A712-25

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires regroupant eux-mêmes des sections comptables.

        • Article A712-26

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          L'ouverture d'un service budgétaire intitulé " service général " est obligatoire.

          En outre, les services budgétaires suivants sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité effective de l'établissement :

          ― service Formation ;

          ― service Ports ;

          ― service Aéroports ;

          ― service Collecte et gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).

          Dans le cas où l'établissement effectue des opérations d'aménagement ou de construction à destination principale d'une cession immédiate ou différée de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire intitulé " Aménagements ".

          Enfin, dans le cas où l'établissement exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couvertes par les services énumérés ci-dessus et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire supplémentaire intitulé " Divers ".

          Aucun autre service budgétaire ne peut être ouvert sans autorisation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

        • Article A712-27

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          A l'intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à l'annexe 7-1 au présent livre, dès lors qu'elles correspondent à une activité effective de l'établissement.

          D'autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

        • Article A712-28

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Les budgets primitifs, rectificatifs et exécutés des établissements sont constitués des documents énumérés aux annexes II et III de l'annexe 7-1 au présent livre.

        • Article A712-29

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Ne présentent pas un caractère limitatif les dépenses ou les charges inscrites au budget des établissements, dans les cas suivants :

          1° Les charges correspondent à des dotations aux amortissements ou aux provisions ;

          2° Les charges supplémentaires correspondent à des dépenses obligatoires, notamment en matière de charges sociales, d'impôt, de taxes et de versements assimilés, d'impôt sur les bénéfices, d'astreintes et de dépenses découlant de l'exécution de décisions de justice ;

          3° L'augmentation des charges de personnel (salaires et traitements, charges sociales, taxe sur les salaires) résulte d'une décision de la commission paritaire nationale, non connue lors de l'adoption du budget ;

          4° L'augmentation des dépenses ou des charges est liée à un accroissement du volume d'une activité économique, et le supplément de ces dépenses ou de ces charges est intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité ; ces dépenses ou ces charges ne peuvent toutefois pas concerner le recrutement de personnels supplémentaires permanents ;

          5° Les charges correspondent à des contributions versées aux services, à l'exception des contributions versées aux concessions.
          Parmi les recettes ou les produits, seuls présentent un caractère limitatif les transferts de charges (produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels) ainsi que les emprunts et autres dettes financières.

        • Article A712-30

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Les augmentations de crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions mentionnées à l'article A. 712-29 ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif.

          Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles satisfont les délibérations correspondantes.

        • Article A712-31

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :

          1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;

          2° Le service de la dette ;

          3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;

          4° L'impôt sur les bénéfices ;

          5° Les astreintes ;

          6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;

          7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.

        • Article A712-32

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement élit, en son sein, une commission des finances ainsi qu'une commission des marchés.

          Les membres de la commission des finances de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont nommés selon des règles spécifiques fixées par le règlement intérieur de cette dernière.

        • Article A712-33

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          La commission des finances examine les budgets, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, préalablement à leur adoption par l'assemblée générale ; elle lui présente un compte rendu de cet examen.

          La commission des marchés examine, préalablement à leur signature, les projets de marché à passer par l'établissement.

        • Article A712-35

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Le président peut déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de l'établissement, à l'exception du trésorier et de ses délégataires.

          Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de l'établissement.

        • Article A712-36

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de l'établissement, à l'exception du président ou de ses délégataires.

          Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.

        • Article A712-38

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Le rapport du commissaire aux comptes chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances et de l'assemblée générale préalablement à l'examen du budget exécuté ; il est également transmis à l'autorité de tutelle, en même temps que le budget exécuté.

        • Article A712-40

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires.

          Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées.

          Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

          La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour figurent les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

        • Article A712-41

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 avril 2023

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

          Le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres de commerce et d'industrie de région, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dans les préfectures, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ainsi que les groupements interconsulaires.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
        • Article A713-1

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

          Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

          I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :

          1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;

          2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;

          3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

          II. - Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.

          III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

          1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;

          2° Un numéro d'ordre sur la liste ;

          3° Le numéro SIRET de l'établissement ;

          4° La dénomination sociale de l'entreprise ;

          5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;

          6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;

          7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;

          8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.

          La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.

        • Article A713-2

          Version en vigueur du 01/03/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 01 mars 2016 au 02 juin 2021

          Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 4
          Modifié par Arrêté du 26 février 2016 - art. 3

          Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14, respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale.


          Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

          Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

          1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

          2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

          Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

        • Article A713-4

          Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021

          Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 5

          En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, un même bulletin de vote rassemble, par catégories ou sous-catégories, les candidatures correspondantes.

        • Article A713-5

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

          Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

          Les candidats, ou, pour un groupement, leur mandataire, remettent, pour validation à la commission des opérations des élections, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.

          La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un bulletin de vote unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le bulletin de vote unique.

          Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.

        • Article A713-6

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

          Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

          Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote et des circulaires.

          Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.

        • Article A713-7

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

          Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

          Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :

          1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.

          Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

          a) Son nom et son prénom usuel ;

          b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;

          c) Sa profession ou son secteur d'activité ;

          d) La commune de son activité ;

          e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;

          f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;

          g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;

          h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

          Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;

          2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

          Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

        • Article A713-7-1

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

          Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

          Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-7.

          La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.

          A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.

          Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, pour les chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.

          Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie procède au paiement des sommes dues.

        • Article A713-8

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

          Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

          Le matériel de vote, envoyé aux électeurs dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixés à l'annexe 7-2, comprend :

          - un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;

          - le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;

          - les circulaires des candidats ou les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;

          - l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote.

        • Article A713-9

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

          Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

          Seize jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent au secrétariat de la commission d'organisation des élections, pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel de vote aux électeurs, un nombre de bulletins de vote et, le cas échéant, de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.

          Le bulletin unique de vote est dupliqué dans les mêmes conditions par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou, pour les chambres de commerce locales ou départementales d'Ile-de-France, par leur chambre de commerce et d'industrie de région.

          Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance ou sur le site internet de la préfecture du département du siège de la chambre ou sur celui de la chambre, dans une rubrique " élections ", respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.

          Le matériel de vote envoyé aux électeurs mentionne les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.

        • Article A713-11

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

          Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

          Les enveloppes d'acheminement du vote, prévues au I de l'article R. 713-17, sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent comporter des mentions supplémentaires.

          Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.

        • Article A713-13

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
        • Article A713-14

          Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021

          Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 13

          Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.

        • Article A713-16

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

          Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

          Seize jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent au secrétariat de la commission d'organisation des élections, pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel de vote aux électeurs, un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.

          Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.

        • Article A713-17

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

          Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

          Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.

          Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.

        • Article A713-18

          Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021

          Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 16

          I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :

          1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;

          2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;

          3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

          II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.

          III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

          1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;

          2° Un numéro d'ordre sur la liste ;

          3° Le numéro SIRET de l'établissement ;

          4° La dénomination sociale de l'entreprise ;

          5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;

          6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;

          7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;

          8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.

          La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Article A713-26

        Version en vigueur depuis le 14/07/2016Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016

        Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

        Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      • Article A713-27

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 21/08/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 21 août 2010

        Abrogé par Arrêté du 13 août 2010 - art. 21
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports mentionnés à l'article R. 713-66 sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.

      • Article A713-28

        Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021

        Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 22

        Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre aux préfets de région et de département de déterminer, conformément aux articles R. 711-47 et R711-47-1, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.

      • Article A713-29

        Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021

        Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 23

        Les catégories d'informations nominatives traitées concernent les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles concernent :
        1° Le nom ou la dénomination sociale ;
        2° Le code NAF ;
        3° Le numéro SIRET ;
        4° L'adresse ;
        5° Le nombre de salariés ;
        6° La base nette taxable de l'établissement.
        Ces informations sont collectées dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66.

      • Article A713-30

        Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021

        Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1

        Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le demandeur est ressortissant, ou auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région pour les ressortissants des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France.