- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
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Article A210-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2021Version en vigueur depuis le 30 mai 2021
Pour délivrer l'avis mentionné au III de l'article R. 210-21, l'organisme tiers indépendant réalise les diligences suivantes :
1° Il examine l'ensemble des documents détenus par la société utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l'article L. 210-10 ;
2° Il interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10 ainsi que, s'il y a lieu, les parties prenantes sur l'exécution du ou des objectifs qui les concernent ;
3° Il interroge l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont la société exécute son ou ses objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l'application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la société met en œuvre pour les exécuter ;
4° Il s'enquiert de l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10. Le cas échéant, il examine par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d'élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réalise des tests de détails, s'il y a lieu par des vérifications sur site ;
5° Il procède à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris, s'il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la société ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10.Article A210-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2021Version en vigueur depuis le 30 mai 2021
L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui comprend les éléments suivants :
1° La preuve de son accréditation ;
2° Les objectifs et le périmètre de la vérification ;
3° Les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
4° Une appréciation, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10, depuis la dernière vérification ou, à défaut, depuis la date à laquelle les conditions prévues à l'article L. 210-10 ont été satisfaites :
a) Des moyens mis en œuvre pour le respecter ;
b) Des résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l'objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ;
c) De l'adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l'objectif au regard de l'évolution des affaires sur la période ;
d) Le cas échéant, l'existence de circonstances extérieures à la société ayant affecté le respect de l'objectif ;
5° Au regard de l'ensemble des éléments de son appréciation, une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10 :
a) Soit que la société respecte son objectif ;
b) Soit que la société ne respecte pas son objectif ;
c) Soit qu'il lui est impossible de conclure.
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Article A225-1
Version en vigueur depuis le 22/09/2018Version en vigueur depuis le 22 septembre 2018
Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
Article A225-2
Version en vigueur depuis le 22/09/2018Version en vigueur depuis le 22 septembre 2018
Pour délivrer l'avis mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance des informations mentionnées au I de l'article R. 225-105. Le cas échéant, il signale les informations manquantes ainsi que les informations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 225-105 qui ont été omises sans que soient fournies les explications prévues au sixième alinéa du I de ce même article.
Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du sixième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.Article A225-3
Version en vigueur depuis le 22/09/2018Version en vigueur depuis le 22 septembre 2018
I. – Pour délivrer son avis motivé mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations devant être mentionnées dans la déclaration. S'il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.
A cette fin :
– il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;
– il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ;
– il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails, le cas échéant, par des vérifications sur site.
Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105.
Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.
II. – L'organisme tiers indépendant exprime son avis motivé en déclarant :
– soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause la conformité de la déclaration aux dispositions de l'article R. 225-105 et la sincérité des informations fournies ;
– soit que la conformité de la déclaration ou la sincérité des informations fournies appellent de sa part des réserves, décrites dans son rapport ;
– soit qu'il lui est impossible d'exprimer une conclusion sur la déclaration.
III. – L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant :
– soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées ;
– soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport.
S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la fiabilité.Le paragraphe III doit être compris comme devant être supprimé
Article A225-4
Version en vigueur depuis le 22/09/2018Version en vigueur depuis le 22 septembre 2018
Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente :
a) La preuve de son accréditation ;
b) Les travaux accomplis, le périmètre couvert et, pour les données chiffrées, les taux de couverture des informations testées ;
c) (Supprimé) ;
d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;
e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ;
f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.
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- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
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Article A232
Version en vigueur depuis le 29/07/2023Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
I.-Les informations prévues au II de l'article L. 232-6 sont présentées selon les modalités prévues ci-après ou celles relatives aux déclarations visées aux parties B et C de la section III de l'annexe III de la directive 2011/16/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2011. Le rapport précise laquelle de ces deux méthodes a été utilisée.
II.-Le chiffre d'affaires comprend les transactions passées avec des parties liées et correspond :
a) Soit à la somme du chiffre d'affaires net, des autres produits d'exploitation, des produits provenant de participations à l'exclusion des dividendes reçus des sociétés du groupe, des produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, conformément au modèle prévu par les articles R. 123-193 et R. 233-12 le cas échéant ;
b) Soit aux produits au sens du cadre de présentation de l'information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, à l'exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des sociétés du groupe.
Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû correspond à la charge d'impôt exigible, au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l'exercice, comptabilisée par les sociétés et succursales dans la juridiction fiscale concernée. Cette charge se rapporte uniquement aux activités de ces sociétés et succursales pendant l'exercice concerné et n'inclut ni les impôts différés ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.
Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs correspond au montant de l'impôt sur les bénéfices payé au cours de l'exercice concerné par les sociétés et succursales dans la juridiction fiscale concernée. Ce montant inclut les retenues à la source payées par d'autres sociétés concernant des paiements reçus par les sociétés et succursales du groupe.
Le montant des bénéfices non distribués correspond à la somme, à la fin de l'exercice concerné, des bénéfices des exercices passés et de l'exercice concerné dont la distribution n'a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de la société dont elles émanent.Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 24 juillet 2023 (NOR : ECOT2319571A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
Article A232-1
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
La devise utilisée pour le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article L. 232-6 est celle utilisée pour l'établissement des comptes annuels de la société.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2023 (NOR : ECOT2316682A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
Article A232-2
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
La devise utilisée pour le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L. 233-28-1 est celle utilisée pour l'établissement des comptes consolidés de la société sur laquelle porte ce rapport.
Lorsque la société mentionnée au I de l'article L. 233-28-2 établit le rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession, conformément au V de ce même article, elle les convertit en euros en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la clôture de l'exercice.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2023 (NOR : ECOT2316682A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
Article A233-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le pourcentage prévu à l'article L. 233-8 est fixé à 5 %.
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