Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A123-56

    Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

    Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

    Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés sont visés au préalable par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

  • Article A123-57

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :
    1° Deux copies de leurs statuts ;
    2° Deux copies de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;
    3° Deux copies d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;
    4° Deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.

  • Article A123-58

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation :

    1° Deux expéditions du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

    2° Deux copies des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.