Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A123-12

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62, en ce qui concerne la personne morale :

            1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

            2° Le montant de sa dotation statutaire ;

            3° L'adresse de son siège social ;

            4° La date de clôture de l'exercice social ;

            5° La date du dépôt au greffe des statuts ;

            6° La liste des établissements secondaires.

          • Article A123-13

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            La caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en outre, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 des :

            1° Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;

            2° Membres du conseil d'orientation et de surveillance et commissaire aux comptes.

          • Article A123-14

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Sont, en outre, déclarés dans la demande d'immatriculation pour les caisses d'épargne et de prévoyance résultant d'une fusion ou d'une scission les dénominations, forme juridique ou siège social de toutes les caisses d'épargne y ayant participé.

          • Article A123-15

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une caisse d'épargne et de prévoyance, en ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8°.

          • Article A123-16

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            Dans leur demande d'immatriculation, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier déclarent, en application de l'article R. 123-62 :

            1° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ;

            2° L'adresse de son siège ;

            3° Son objet, indiqué sommairement ;

            4° La date de clôture de l'exercice ;

            5° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association ;

            6° La date du dépôt au greffe des statuts ;

            7° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations.

          • Article A123-17

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déclarent, en outre, dans leur demande d'immatriculation les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements concernant la nationalité prévus à l'article R. 123-37 pour les personnes chargées de la direction, de l'administration et du contrôle et les commissaires aux comptes.

          • Article A123-18

            Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

            Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article R. 123-62 :

            1° En ce qui concerne le groupement :

            a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ;

            b) L'adresse du siège ;

            c) Son objet ;

            d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;

            e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ;

            f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

            g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

            h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ;

            2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°,7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

          • Article A123-19

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            L'ouverture en France d'un établissement par un groupement européen d'intérêt économique ayant son siège hors de France donne lieu, par application de l'article 10 du règlement CEE n° 2137-85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, aux formalités prévues aux articles A. 123-18, A. 123-58 et A. 123-75.

            Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, outre les documents prévus à l'article A. 123-58, les documents dont le dépôt au registre de l'Etat membre du siège est obligatoire. Ces documents sont déposés conformément aux prescriptions de l'article R. 123-120-1.

          • Article A123-20

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-63, les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire.

          • Article A123-21

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-63, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur immatriculation secondaire.

          • Article A123-22

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-67, les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire.

          • Article A123-23

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-67, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur inscription complémentaire.

          • Article A123-24

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            En cas de modification intervenue entre la date d'immatriculation et celle du remboursement de toutes les obligations, dans les statuts, l'administration ou la direction des associations mentionnées à l'article A. 123-23, cette modification est mentionnée au registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités de déclaration à la préfecture ou la sous-préfecture ou d'inscription au tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle.

          • Article A123-25

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            La cession par un membre d'un groupement européen d'intérêt économique de sa participation dans celui-ci, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article R. 123-66.

          • Article A123-26

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

            La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article R. 123-66.

        • Le présent sous-sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
        • Le présent sous-sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Article A123-28

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe, à l'exclusion des pièces justificatives.
        Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.

      • Article A123-29

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une société commerciale, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique et d'un groupement européen d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une société civile, de la lettre E s'il s'agit d'une société européenne, de la lettre F s'il s'agit d'une société d'exercice libéral, de la lettre G s'il s'agit d'un EPIC, de la lettre H s'il s'agit d'une autre personne morale ; et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.

        Le numéro de gestion est porté sur les formulaires d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des personnes physiques et des personnes morales classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés.

        Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.

      • Article A123-30

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Le greffier mentionne sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation des personnes morales destiné à l'Institut national de la propriété industrielle la date de dépôt des statuts et des actes.

      • Article A123-31

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Le greffier transmet un exemplaire complet et lisible de chaque demande et de chaque dépôt, visé par ses soins, à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription.
        Il envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les redevances perçues à ce titre, pour le compte de cet établissement.

      • Article A123-32

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte ou document comptable déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :
        1° Le greffe du lieu du dépôt ;
        2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A, les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;
        3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
        Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les redevances perçues à ce titre pour le compte de cet établissement.

      • Article A123-33

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Les mentions et radiations faites d'office ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission spéciale à l'Institut national de la propriété industrielle sur les documents prévus à cet effet et conformes aux modèles homologués.

      • Article A123-34

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Le président du comité de coordination prévu à l'article R. 123-81 ainsi que les deux personnes chargées de la tenue du registre proposés par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants peuvent leur être désignés.
        Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes.
        Le comité se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants. Le président a la faculté de désigner un secrétaire général choisi parmi des personnes qualifiées pour leur expérience au sein du comité.
        La direction des affaires civiles et du sceau en assure le secrétariat dont elle peut toutefois confier la charge à l'un de ses membres.


        Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés).

      • Article A123-35

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 9 (V)
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Les greffiers, les centres de formalités des entreprises, les professionnels mandatés, les administrations ou organismes destinataires des formalités peuvent saisir le comité. Le comité ne peut être valablement saisi que par une demande écrite adressée au secrétariat. Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné à cet effet. Le projet de rapport est présenté en réunion plénière du comité.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020

      • Article A123-36

        Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 9 (V)
        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Le comité rend des avis qui sont communiqués au demandeur et décide s'ils sont publiés.

        Les avis sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

        Le comité peut, en outre, établir un rapport au ministre compétent, suggérant des solutions pour remédier aux difficultés ou anomalies dont il a eu à connaître ou des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020

      • Article A123-37

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour :

        1° Du fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal ;

        2° De la collection des dossiers individuels ;

        3° De la collection des dossiers annexes.

        Le fichier alphabétique est tenu selon un procédé informatique.

      • Article A123-38

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

        Le fichier alphabétique indique :

        1° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse de l'établissement ou, à défaut, du local d'habitation. Le cas échéant, la commune de rattachement administratif pour les personnes sans domicile ni résidence fixe sur le territoire français, le marché principal pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, non domiciliées en France et exerçant une activité ambulante sur le territoire français ;

        2° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique, le statut légal particulier et l'activité exercée, l'adresse du siège social, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du premier établissement dans son ressort ;

        3° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.

      • Article A123-39

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Chaque dossier individuel comprend un original, sous forme papier ou électronique, des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office, ainsi que les pièces sous forme papier ou électronique conservées au greffe.

      • Article A123-41

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

        Modifié par Arrêté du 29 décembre 2010 - art. 2

        Les notifications faites aux centres de formalités des entreprises en application de l'article R. 123-83 précisent le nom de la personne tenue à l'immatriculation, ou la raison ou la dénomination sociale, le numéro unique d'identification, la date de l'inscription et son motif.

        L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article R. 123-83 est constitué d'un écrit, formalisé le cas échéant par voie électronique, qui mentionne :

        1° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile de l'entrepreneur individuel ;

        2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

        3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;

        4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

        5° La date de clôture de l'exercice comptable ;

        6° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

        7° La date, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation.

        • Article A123-42

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Toute demande d'immatriculation à titre principal ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, d'inscription complémentaire, modificative ou de radiation est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-84, R. 123-85, R. 123-87, R. 123-88, R. 123-89, R. 123-90 sur les documents mentionnés à l'article A. 123-44.

        • Article A123-43

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois.

          Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires.

        • Article A123-44

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Les déclarations sont faites en deux exemplaires sur des documents conformes aux modèles enregistrés par la direction chargée de la réforme de l'Etat. Les déclarations transmises par voie électronique sont établies à partir du même modèle.

        • Article A123-45

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande.

          Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.

          Elles sont conservées par le greffe.

          Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.

          La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.

        • Article A123-46

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège d'un établissement ou du changement d'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation dans le ressort d'un autre tribunal, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation qui figure sur l'extrait de la précédente immatriculation fournie.
          En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou de l'établissement relatifs à ceux-ci, la déclaration est faite au lieu de la nouvelle immatriculation.
          A la réception de la notification mentionnée aux derniers alinéas des articles R. 123-49 et R. 123-110, le greffier de l'ancien siège ou de l'établissement mentionne d'office sur l'extrait du registre de la personne immatriculée la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège ou du nouvel établissement.

        • Article A123-47

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Lors d'une demande d'inscription modificative, le requérant fournit les pièces prévues à l'annexe 1-1 au présent livre, strictement nécessaires à la justification des changements et des adjonctions intervenus.

        • Article A123-48

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Les déclarations des caisses d'épargne et de prévoyance sont faites en deux exemplaires sur des documents conformes aux modèles utilisés pour les déclarations des personnes morales au registre du commerce et des sociétés.

        • Article A123-49

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Les demandes d'immatriculation des caisses d'épargne et de prévoyance ou, le cas échéant, d'inscription modificative sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

          1° Le récépissé du dépôt des actes et pièces si la formalité n'est pas concomitante au dépôt ;

          2° En cas de fusion ou de scission, un extrait d'immatriculation de chacune des caisses d'épargne participant à l'opération de fusion ou de scission ;

          3° Pour les personnes physiques ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance, pour les membres du conseil d'orientation et de surveillance, tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et, s'ils sont étrangers, les titres qui les habilitent à séjourner sur le territoire français ;

          4° Pour les personnes morales, membres du conseil d'orientation et de surveillance, un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le titre justifiant leur capacité juridique et pour le représentant permanent qui n'est pas le président du conseil d'administration ou le gérant de la personne morale, une copie de la décision lui conférant cette qualité ;

          5° Pour les commissaires aux comptes, la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

        • Article A123-50

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Les demandes d'immatriculation et d'inscription modificative des groupements européens d'intérêt économique sont accompagnées des pièces justificatives prévues par l'annexe 1-1 au présent livre.

        • Article A123-51

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :

          1° Des personnes physiques soumises à immatriculation et des personnes physiques ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la personne tenue à l'immatriculation ;

          2° Des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, mentionnées au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;

          3° Des gérants des groupements européens d'intérêt économique, des personnes physiques membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;

          4° Des gérants des sociétés civiles ;

          5° Des personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, par suite de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;

          6° Des personnes ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers et des membres des conseils d'orientation et de surveillance.

          Ces personnes attestent, au préalable, qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, d'administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.

          Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.

          Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation.

          Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.

        • Article A123-52

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Le déclarant peut demander au greffier la délivrance d'une attestation précisant la date inscrite au registre d'arrivée prévu à l'article R. 123-92.

        • Article A123-53

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 octobre 2016

          Modifié par Arrêté du 20 avril 2010 - art. 1

          Le registre chronologique prévu à l'article R. 123-98 est tenu selon un procédé informatique.

          Pour l'application de l'article R. 123-101-1, le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre du commerce et des sociétés avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 en apposant au moins une fois par jour, sur le registre mentionné au premier alinéa, sa signature électronique sécurisée, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.

        • Article A123-54

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Le greffier notifie au requérant le numéro unique d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception.

          Il rappelle au requérant l'obligation de porter sur ses papiers d'affaires, outre les mentions obligatoires découlant des textes particuliers régissant la forme juridique de l'entreprise, les mentions prévues à l'article R. 123-237.

          • Article A123-56

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés sont visés au préalable par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

          • Article A123-57

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :
            1° Deux copies de leurs statuts ;
            2° Deux copies de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;
            3° Deux copies d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;
            4° Deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.

          • Article A123-58

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation :

            1° Deux expéditions du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

            2° Deux copies des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.



          • Article A123-59

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Le projet de transfert hors de France du siège d'un groupement européen d'intérêt économique, établi par le ou les gérants, est déposé au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.

          • Article A123-60

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 septembre 2012

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique est déposée par le liquidateur en double exemplaire au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.



          • Article A123-61

            Version en vigueur du 21/01/2009 au 18/10/2014Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 18 octobre 2014

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-111, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.
            Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
            L'accord prévoit les formats d'échanges, l'ordre de transmission des documents aux greffes.
            La réception des documents est constatée par un récépissé électronique.
            Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
            Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt électronique au déclarant. Les documents sont alors transmis par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle.

          • Article A123-62

            Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

            Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


            Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.

      • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
        • Article A123-63

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs figure à l'annexe 1-2 au présent livre.

      • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
        • Article A123-64

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas de non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative compétente des radiations d'office auxquelles il procède.

    • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
        • Article A123-65

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2020

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et disponible sur le site du ministère de la justice.

          Ils peuvent être soit imprimés, soit édités automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation et comporter, en tout état de cause, la signature du greffier.

        • Article A123-66

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il est alors précisé que seul un document signé fait foi.

          Pour cette délivrance les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 741-5 et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article R. 123-153.

        • Article A123-67

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.

          Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.

        • Article A123-68

          Version en vigueur du 21/01/2009 au 18/10/2014Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 18 octobre 2014

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          L'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.
          Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.

        • Article A123-69

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          Pour l'application de l'article R. 123-151 ne peuvent être utilisés comme critères de recherche :

          1° La capacité des personnes ;

          2° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ;

          3° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ;

          4° Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.

        • Article A123-70

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement. Elles entraînent la délivrance d'un extrait ou d'une copie, soit à intervalle régulier dont la périodicité ne peut être inférieure à quinze jours, soit à l'occasion de toute inscription qu'elle soit portée d'office ou sur déclaration.

        • Article A123-71

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique.

        • Article A123-72

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954.

        • Article A123-73

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30 juin 1962.

        • Article A123-74

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article R. 123-155 contient pour les caisses d'épargne et de prévoyance :

          1° Les références de l'immatriculation ;

          2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

          3° Le montant de la dotation statutaire ;

          4° L'adresse du siège ;

          5° La forme juridique ;

          6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des :

          a) Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;

          b) Membres du conseil d'orientation et de surveillance, et commissaires aux comptes.

        • Article A123-75

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article R. 123-155, contient pour les groupements européens d'intérêt économique :

          1° Les références de l'immatriculation ;

          2° La dénomination ;

          3° L'adresse du siège ;

          4° L'objet ;

          5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;

          6° Les nom ou raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, les références d'immatriculation de chacun des membres du groupement ;

          7° Les établissements secondaires ;

          8° Les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement ;

          9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.

        • Article A123-76

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Le dépôt du projet de transfert hors de France d'un groupement européen d'intérêt économique mentionné à l'article A. 123-59 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.L'avis est établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours à compter du dépôt du projet de transfert du siège. Il contient les références de l'immatriculation, la dénomination, l'adresse du siège du groupement ainsi que le lieu où le transfert du siège est envisagé.

        • Article A123-77

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          La cession par un membre de sa participation dans un groupement d'intérêt économique européen, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier. L'avis contient la dénomination du groupement, les références de l'immatriculation et l'indication de la cession intervenue.

        • Article A123-78

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier.L'avis contient la dénomination du groupement, ses références d'immatriculation, les nom, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.

          Lorsque la nomination du ou des liquidateurs intervient en même temps que la décision prononçant la dissolution ou la nullité, l'avis prévu à l'article R. 123-159 est seul publié. Il indique dans ce cas les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.

        • Article A123-79

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

          La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours du dépôt.

          L'avis contient :

          1° La dénomination du groupement ;

          2° L'adresse du siège ;

          3° Les références d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

          4° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms et domicile des liquidateurs ;

          5° La date de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice constatant la clôture de la liquidation, avec l'indication du tribunal.

        • Article A123-80

          Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

          Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


          Dans le mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation d'un groupement, le greffier établit et adresse un avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
          L'avis contient la dénomination du groupement, les références d'immatriculation, la date et le lieu de son immatriculation, la date et le numéro du bulletin dans lequel a été publié l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation.

    • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
  • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.