Code de commerce

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R443-1

    Version en vigueur du 27/02/2021 au 09/10/2021Version en vigueur du 27 février 2021 au 09 octobre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 1
    Création Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 5

    Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article D443-2

    Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021

    Création Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 5

    Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L. 443-2 sont les suivants :

    Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;

    Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;

    Œufs ;

    Miels.

  • Article D443-3

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1137 du 31 août 2021 - art. 1

    Le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 applicable aux grossistes mentionnés au II de l'article L. 441-4 est fixé à vingt-quatre heures.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1137 du 31 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021, à l'exception des contrats qui étaient en cours d'exécution à la date du 1er juillet 2021, pour lesquels l’entrée en vigueur est reportée au 1er juillet 2022.

  • Article D443-4

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1137 du 31 août 2021 - art. 1

    Sous réserve des dispositions de l'article D. 443-3, le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sauf s'ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur au sens de l'article R. 412-47 du code de la consommation, auquel cas ce délai minimum est fixé à six jours.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1137 du 31 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021, à l'exception des contrats qui étaient en cours d'exécution à la date du 1er juillet 2021, pour lesquels l’entrée en vigueur est reportée au 1er juillet 2022.