Partie réglementaire (Articles R121-1 à R971-1)
LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R127-3)
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-238)
Article R123-112
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012
Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.
Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société.
Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les pièces déposées sont le cas échéant traduites en langue française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.
Article R123-113
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012
Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.
Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants.
Article R123-114
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
En cas de transfert du premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts mis à jour sont déposés dans les conditions prévues aux articles R. 123-112 et R. 123-113.