Partie réglementaire (Articles R121-1 à R971-1)
LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R127-3)
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-238)
Article R123-40
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
Article R123-41
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.
Article R123-42
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019
Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 5
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. 123-38.
Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
La demande rappelle, le cas échéant, que l'intéressé a affecté à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté et le lieu du dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine.