Partie réglementaire (Articles R121-1 à R971-1)
Article R123-121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à l'article R. 123-102, lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R123-121-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose, conformément à l'article R. 123-102, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 dans les formes prévues à l'article R. 526-3.Article R123-121-3
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019
Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.
Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.Article R123-121-4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 au registre du commerce et des sociétés, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.
Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.