Partie réglementaire (Articles R121-1 à R971-1)
LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R127-3)
Article R123-102
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012
Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du commerce et des sociétés pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social, en deux exemplaires certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par celui-ci d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
Article R123-103
Version en vigueur du 22/05/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 22 mai 2009 au 01 septembre 2012
Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :
1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :
a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;
2° En outre pour les sociétés :
a) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ;
b) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;
c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.
Lors de la première immatriculation, les statuts établis sous seing privé peuvent être fournis en copie des originaux.
Pour les personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
Article R123-104
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012
Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, d'inscription modificative.
Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants.
Article R123-105
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012
Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article R. 210-9 ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
Y sont joints deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre et certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.
Le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.
Article R123-106
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés à responsabilité limitée :
1° En cas d'augmentation ou de réduction du capital social, la copie du procès-verbal de la délibération des associés ;
2° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des associés appelée à décider l'augmentation.
Article R123-107
Version en vigueur du 22/05/2009 au 21/09/2014Version en vigueur du 22 mai 2009 au 21 septembre 2014
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public :
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ;
2° La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ;
3° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation.
Article R123-108
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut également pour les seules sociétés par actions :
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ;
2° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;
3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion.
Article R123-109
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article R. 123-105.
Article R123-110
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012
En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement sont déposés au greffe du tribunal du nouveau siège dans les conditions et délais prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 123-105.
Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-105 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.
Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier.
Article R123-111
Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 septembre 2012
Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 18 () JORF 10 mai 2007
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre sont déposés en double exemplaire.
Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.