Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R123-102

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

      Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du commerce et des sociétés pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social, en deux exemplaires certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification.

      Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par celui-ci d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

      • Article R123-103

        Version en vigueur du 22/05/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 22 mai 2009 au 01 septembre 2012

        Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 2

        Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :

        1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :

        a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

        b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;

        2° En outre pour les sociétés :

        a) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ;

        b) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;

        c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.

        Lors de la première immatriculation, les statuts établis sous seing privé peuvent être fournis en copie des originaux.

        Pour les personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

      • Article R123-104

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

        Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, d'inscription modificative.

        Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants.

      • Article R123-105

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

        Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article R. 210-9 ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

        Y sont joints deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre et certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.

        Le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

      • Article R123-106

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés à responsabilité limitée :

        1° En cas d'augmentation ou de réduction du capital social, la copie du procès-verbal de la délibération des associés ;

        2° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des associés appelée à décider l'augmentation.

      • Article R123-107

        Version en vigueur du 22/05/2009 au 21/09/2014Version en vigueur du 22 mai 2009 au 21 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 2

        Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public :

        1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ;

        2° La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ;

        3° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation.

      • Article R123-108

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juin 2015

        Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut également pour les seules sociétés par actions :

        1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ;

        2° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;

        3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion.

      • Article R123-109

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article R. 123-105.

      • Article R123-110

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

        En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement sont déposés au greffe du tribunal du nouveau siège dans les conditions et délais prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 123-105.

        Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-105 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

        Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier.

      • Article R123-111

        Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 septembre 2012

        Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 18 () JORF 10 mai 2007

        Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.

        Les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre sont déposés en double exemplaire.

        Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

      • Article R123-112

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

        Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.

        Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société.

        Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        Les pièces déposées sont le cas échéant traduites en langue française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.

      • Article R123-113

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

        Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.

        Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants.

      • Article R123-114

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        En cas de transfert du premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts mis à jour sont déposés dans les conditions prévues aux articles R. 123-112 et R. 123-113.

      • Article R123-115

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 22/05/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 2

        Avant toute émission en territoire français, par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute négociation sur un marché réglementé de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt.

        Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts sont traduits s'il y a lieu en langue française.

        Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

      • Article R123-116

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 22/05/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 2

        Aux actes déposés en application du premier alinéa de l'article R. 123-115, est jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :

        1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

        2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;

        3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;

        4° L'adresse du siège social ;

        5° L'objet social exercé à titre principal ;

        6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;

        7° La dénomination et le siège des établissements de crédit ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération.

      • Article R123-117

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 22/05/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 2

        Les prestataires de services d'investissement sont tenus au respect des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur sont également applicables les dispositions de l'article R. 123-80, du deuxième alinéa de l'article R. 123-102 et des articles R. 123-150, R. 123-152 et R. 123-153.

      • Article R123-118

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2012

        Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européennes doivent déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur demande d'immatriculation, les actes et pièces suivants :

        1° En cas de constitution par fusion, deux exemplaires du certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-3 ;

        2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 229-5.

      • Article R123-119

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions de l'article R. 123-110 s'appliquent à l'exception du troisième alinéa.

        En outre, est déposé au greffe du nouveau siège social, dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article R. 123-105, le certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du septième alinéa de l'article L. 229-2.

        Le greffier du nouveau siège social notifie le dépôt dans les quinze jours à l'autorité chargée du registre public des sociétés dans l'Etat où la société était immatriculée.

      • Article R123-120

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en France, l'article R. 123-110 n'est pas applicable.

      • Article R123-120-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

        Création Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 1

        Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les actes et pièces peuvent, à sa demande, être déposés dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les actes et pièces sont également déposés dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seul le dépôt obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement déposée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version obligatoirement déposée en français.

    • Article R123-121

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Une copie du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre est déposée dans les formes prévues à l'article R. 123-102.

      • Article R123-121-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à l'article R. 123-102, lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article R123-121-3

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

        Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 11

        Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.

        Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
      • Article R123-121-4

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

        Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 11

        Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 au registre du commerce et des sociétés, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.

        Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.