Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R123-31

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.

    • Article R123-32

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 05/11/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 05 novembre 2017

      Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :

      1° Soit son principal établissement ;

      2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;

      3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.

    • Article R123-32-1

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 27/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 4

      Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.

      Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

    • Article R123-33

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89.

    • Article R123-34

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

    • Article R123-35

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 05/11/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 05 novembre 2017

      Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

      Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

    • Article R123-36

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise.

      L'immatriculation des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.