Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R822-1

    Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 4

    La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.

    Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.

    Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.

    • Article R822-3

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2013

      Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 est d'une durée de trois ans.

      Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :

      1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;

      2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.

      Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.

      Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale.

    • Article R822-4

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2013

      Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 822-3, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.

    • Article R822-5

      Version en vigueur du 01/06/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2008 au 01 juillet 2013

      Peuvent être admises à subir les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 822-3.

    • Article R822-6

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2013

      Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.

      Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après examen du dossier de la personne candidate à l'inscription.

      A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.

      Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

      Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.

    • Article R822-7

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2013

      Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :

      a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de la Communauté européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;

      b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.

      L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 822-6.

    • Article R822-2

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2013

      Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.

      Peuvent être également admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu au 5° de l'article L. 822-1-1, les personnes mentionnées au 1° du même article, titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux indiqués à l'alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article R822-19

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

      La liste arrêtée annuellement, conformément aux articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.

      Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la Compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article R. 822-18 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.

      La Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions des articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17. La Compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique.

    • Article R822-20

      Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 8

      Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement.

      Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine.

      Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

      La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.

      La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.

    • Article R822-21

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      La personne qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.

    • Article R822-10

      Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 5

      La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.

      A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article.

      La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. (1)

      Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.

      Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.

      Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.

      La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

      L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée.


      (1) Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 article 32 : Le troisième alinéa de l'article R. 822-10 dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2013.

    • Article R822-11

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-74 et suivants.

    • Article R822-12

      Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 6

      La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.

      Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

      Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.

    • Article R822-17

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article R. 822-35, ainsi que les coordonnées du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

    • Article R822-14

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante :

      " Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "

      Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.

    • Article R822-15

      Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 7

      Chaque année, avant le 31 janvier, la commission se réunit aux fins de réviser la liste des commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au 1er janvier.

      A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.

    • Article R822-21-1

      Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
      Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 9

      Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.

      Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21.

      Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.

      Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1.

    • Article R822-16

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.

      Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.

      Sont mentionnés dans la première section :

      a) Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;

      b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;

      c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.

      Sont mentionnés dans la seconde section :

      a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

      b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;

      c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;

      d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;

      e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.

      Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.

    • Article R822-8

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :

      1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;

      2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;

      3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;

      4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.

      Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

    • Article R822-13

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    • Article R822-18

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.

      Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la Compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations.

    • Article R822-9

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.

      Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription.

    • Article R822-30

      Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 13

      Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.

      Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R822-31

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article R. 822-24 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Haut Conseil.

    • Article R822-22

      Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 10

      Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.

    • Article R822-23

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées au Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 822-24.

    • Article R822-24

      Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 11

      Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article R. 822-22 :

      1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;

      2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;

      3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.

      En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

      En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.

    • Article R822-25

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général.

      La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.

    • Article R822-26

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      Toute personne qui forme recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé au Haut Conseil, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article R. 822-25 ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat du Haut Conseil ses observations.

    • Article R822-27

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

    • Article R822-28

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

      Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article R. 822-26, le greffier en chef de la cour d'appel transmet au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes les pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours.

    • Article R822-29

      Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 12

      Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.

      L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.

      Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.