Code de commerce

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R814-50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la Commission nationale d'inscription et de discipline.

    L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal judiciaire de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.

    La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline.

    Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 811-34.

    La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-2.

    Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R814-51

    Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

    Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par la Commission nationale d'inscription et de discipline portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.

  • Article R814-52

    Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

    Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : " Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ".

    Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

    Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la Commission nationale d'inscription et de discipline, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.