Article R711-46
Version en vigueur du 06/05/2013 au 11/12/2019Version en vigueur du 06 mai 2013 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-381 du 3 mai 2013 - art. 4Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.
Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
Article R711-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
II.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
Les effets de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
III.-Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
IV.- (Abrogé).
V.-Le nombre de membres des chambres de commerce et d'industrie locales, départementales d'Ile-de-France et territoriales, et leur répartition entre catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories, est fixé dans les mêmes conditions.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R711-47-1
Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 9Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.
Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.Article R711-47-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Si une fusion entre plusieurs chambres de commerce et d'industrie rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région nécessite une élection en dehors de l'année du renouvellement général, l'arrêté de composition de la nouvelle chambre mentionné à l'article R. 711-47 est pris par l'autorité de tutelle sur les bases des études économiques de pondération mentionnées à l'article R. 713-66 et qui lui ont été remises en vue du dernier renouvellement général.
Le nombre de membres élus siégeant à la chambre de commerce et d'industrie de région, et leur répartition entre catégories et éventuellement sous-catégories, correspond, pour la durée restante de la mandature en cours, au total des membres élus qui siégeaient au titre des chambres fusionnées.
Article R711-48
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres élus du bureau dans la limite de trois membres au plus.
Les présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau.
La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France.
L'un des vice-présidents de droit est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.
Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
Article R711-49
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
Au cours de la mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres en dehors des membres de droit.
Article R711-50
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur le territoire de deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale. Le nombre de ces membres associés n'est pas comptabilisé dans le quota prévu au premier alinéa.
Article R711-51
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
L'autorité de tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
Article R711-52
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 37
La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région. Chaque membre de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région peut disposer d'un pouvoir confié par un autre membre de l'assemblée générale.
Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se tenir au siège de toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription.
Article R711-53
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1175 du 5 octobre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.