Article R711-32
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
I.-Les personnels de droit privé et les agents de droit public employés par les chambres de commerce et d'industrie de région constituent, pour l'application des dispositions du présent titre, le personnel de ces établissements.
II.-Les personnels de droit privé sont recrutés par la chambre de commerce et d'industrie de région conformément au code du travail, aux accords collectifs interprofessionnels étendus, à la convention collective, aux accords collectifs conclus par CCI France et, le cas échéant, aux accords collectifs conclus par la chambre elle-même.
III.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut affecter les personnels de droit privé qu'elle recrute, ou mettre à disposition les agents publics, auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées, après les avoir consultées et dans le respect de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.
Le contrat de travail conclu par la chambre de commerce et d'industrie de région avec un personnel de droit privé précise l'établissement public dans lequel le salarié est affecté ainsi que les conditions de sa mobilité professionnelle dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région.
La chambre de commerce et d'industrie de région peut mettre fin à une affectation ou à une mise à disposition après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale concernée.
En cas de défaut de versement, par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, des dépenses obligatoires prévues au 5° de l'article L. 711-8, la chambre de commerce et d'industrie de région peut déduire les sommes correspondantes du montant de taxe pour frais de chambres allouée à cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.
IV.-Lorsque la délégation permanente prévue au 3° bis de l'article L. 711-3 lui a été confiée par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle son établissement est rattaché, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale conclut les contrats de travail et avenants entre les personnels de droit privé et la chambre de commerce et d'industrie de région, dans le respect du plafond d'emploi fixé par cette dernière et de la masse salariale prévue dans son budget voté.
La décision de délégation précise les missions des personnels qu'elle autorise à recruter. Elle ne peut porter sur le recrutement du directeur général ni, le cas échéant, sur le recrutement des personnels en charge de fonctions mutualisées dans le cadre du schéma régional d'organisation des missions.
La chambre de commerce et d'industrie de région est informée des projets de recrutements dans le cadre de cette délégation.
Les décisions relatives à la rémunération du personnel ainsi qu'à la fin de la relation de travail des agents publics ou du contrat de travail des personnels de droit privé ne peuvent être déléguées.
V.-La délégation donnée aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriale pour gérer la situation personnelle de leur personnel peut avoir pour objet :
1° La gestion de ses droits à congés ;
2° La gestion et l'aménagement de son temps de travail ;
3° L'exercice du pouvoir disciplinaire, à l'exclusion de la rupture de la relation de travail ;
4° La gestion des emplois et des compétences conformément à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mise en place au niveau national et au niveau régional ;
5° La gestion des actions de formation professionnelle, dans le cadre de la politique de formation établie par la chambre de commerce et d'industrie de région ;
6° L'organisation, l'aménagement et l'amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
7° Les mesures de prévention en matière de santé et de sécurité au travail conformément à la quatrième partie du code du travail.
VI.-Les actes de délégation sont accordés par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, après autorisation de son assemblée générale. Ils précisent la durée de la délégation, qui ne peut excéder celle de la mandature, ainsi que son périmètre.
Ils sont publiés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la chambre.
Article R711-33
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création.
Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.
Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.
II.-Les fonctions d'appui et de soutien prévues au 6° de l'article L. 711-8 comprennent au moins :
1° La gestion du personnel qu'elle emploie, comprenant notamment la paie et la formation ;
2° Les services financiers et comptables ;
3° Les services d'audit ;
4° Les services juridiques ;
5° Les achats et les marchés publics ;
6° La communication ;
7° Les systèmes d'information.
Ces fonctions d'appui et de soutien peuvent couvrir les services et les équipements gérés par les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées.
Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions d'appui et de soutien, à l'exception de celles qui figurent au 1° ci-dessus qui sont exercées à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction d'appui et de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres.
Chaque chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.
Article R711-34
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché ;
Cette décision est prise, suivant le cas :
1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat ;
Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral ;
2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.
Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.
Si nécessaire, le schéma sectoriel et le schéma d'organisation des missions sont actualisés pour tenir compte de ce transfert.
Article R711-34-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées mettent à disposition des ressortissants les services et prestations à caractère obligatoire mise à leur charge par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un de ces services ou qu'une de ces prestations ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie qui lui est rattachée, elle élabore conjointement avec cet établissement des mesures tendant à remédier à cette situation. Ces mesures sont transmises pour information à l'autorité de tutelle et à CCI France.
La persistance de la situation mentionnée à l'alinéa précédent peut être considérée comme une circonstance compromettant le fonctionnement de l'établissement au sens de l'article L. 712-9.
Article D711-34-1
Version en vigueur du 09/05/2012 au 11/12/2019Version en vigueur du 09 mai 2012 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Conseil d'Etat, décision n° 346339 du 9 mai 2012, article 1erLes chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.
Article D711-34-2
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 24En application du premier alinéa de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
Article D711-34-3
Version en vigueur du 30/12/2016 au 11/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1Les chambres de commerce et d'industrie de région présentent dans le cadre de leur rapport annuel d'activité le relevé des indicateurs de comptabilité analytique prévus en application de l'article R. 712-19 et dans les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article R. 711-40-1, pour ce qui les concerne, ainsi que pour les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées.
Ces relevés sont transmis annuellement à CCI France avant le 15 juillet de l'année suivant celle de l'exercice concerné.
Article R711-35
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, défini au 2° de l'article L. 711-8, détermine les limites administratives des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées et, le cas échéant, celles des délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard des critères mentionnés aux articles L. 711-8 et R. 711-18 et du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ce dernier a été adopté.
Article R711-36
Version en vigueur depuis le 11/07/2015Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015
Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, et qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, est égal ou supérieur à 10 000.
Article R711-37
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.
Article R711-38
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, présents ou représentés.
Il est transmis, accompagné du rapport mentionné à l'article R. 711-35, à l'autorité de tutelle et à CCI France, dans un délai d'un mois après son adoption.
Si le schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ou a été adopté sans que les dispositions du présent code aient été respectées, la chambre de commerce et d'industrie qui ne répond pas aux critères fixés à l'article R. 711-36 peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, ou transformée en chambre de commerce et d'industrie locale, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions.
Article R711-40
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.
Article R711-40-1
Version en vigueur du 30/12/2016 au 11/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1La convention d'objectifs et de moyens conclue entre le préfet de région et la chambre de commerce et d'industrie de région en application des dispositions du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est établie en tenant compte :
1° Des orientations générales définies par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et CCI France ;
2° Du schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du même code ;
3° Des schémas sectoriels de la chambre mentionnés à l'article D. 711-41 du présent code ;
Le budget annuel de la chambre de commerce et d'industrie de région met en œuvre la convention d'objectifs et de moyens.
Article R711-40-2
Version en vigueur du 08/11/2014 au 11/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1333 du 5 novembre 2014 - art. 2La convention d'objectifs et de moyens de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine les objectifs dans les domaines suivants :
1° L'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises dans leur projet ;
2° L'identification et la promotion des modalités de simplification de la vie des entrepreneurs ;
3° Le soutien au développement de la formation et des compétences au profit des entreprises et en vue de faciliter l'insertion des jeunes ;
4° Le renforcement de l'internationalisation des entreprises ;
5° L'accompagnement des chefs d'entreprises dans l'anticipation des mutations économiques et l'adaptation à celles-ci ;
6° La représentation de la diversité du tissu entrepreneurial et la contribution à l'animation et au développement des territoires en partenariat avec les collectivités.
Cette convention précise aussi les objectifs et les conditions de conclusion d'un contrat de progrès interne au réseau.
Article R711-40-3
Version en vigueur du 08/11/2014 au 11/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1333 du 5 novembre 2014 - art. 2La convention d'objectifs et de moyens est complétée par des indicateurs d'activité, de performance et de résultat quantifiés et adaptés aux priorités retenues et aux moyens disponibles. La liste en est fixée par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Ces indicateurs évaluent pour l'ensemble des axes d'action définis à l'article R. 711-40-2 le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de la chambre de commerce et d'industrie de région, de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée ainsi que l'impact des activités de celles-ci sur la vie des entreprises.
Article R711-40-4
Version en vigueur du 17/05/2015 au 11/12/2019Version en vigueur du 17 mai 2015 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2La convention d'objectifs et de moyens est conclue dans un délai de six mois suivant chaque renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie et porte sur une durée de cinq ans. Elle peut faire l'objet d'avenants et prévoit les modalités de restitution des informations permettant le pilotage opérationnel du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
La chambre de commerce et d'industrie de région transmet un compte rendu d'exécution de la convention d'objectif et de moyens au préfet de région et à CCI France pour le 30 juin de chaque année. Le préfet de région transmet ce compte rendu, accompagné de son avis, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie dans les deux mois à compter de la réception.
Article D711-41
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 s'inscrivent dans le cadre de la stratégie régionale. Ils indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par les chambres de commerce et d'industrie de la région concernée.
Ils fixent les principaux objectifs poursuivis ainsi que leurs modalités de mise en œuvre pour la réalisation des missions prévues à l'article L. 710-1, dans les domaines suivants :
1° Appui aux entreprises comprenant notamment les formalités, la création, la transmission et la reprise d'entreprises, le développement international, l'innovation et l'intelligence économique, le développement durable et l'environnement, le développement collectif des entreprises et l'information économique ;
2° Formation, enseignement et emploi ;
3° Appui aux territoires ;
4° Gestion d'équipements ;
5° Représentation des entreprises.
Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation, mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, s'il a été adopté.
Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation.
Article D711-41-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par CCI France.
Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.
Article D711-42
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région ;
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre ;
La chambre de commerce et d'industrie de région transmet pour information au préfet de région et à CCI France les schémas sectoriels dans le délai d'un mois après leur adoption.
Article D711-43
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 711-42 :
1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
4° A l'occasion de la modification substantielle du périmètre d'intervention des chambres de commerce et d'industrie, notamment pour la création d'un nouveau secteur d'activités ou d'un nouvel équipement ;
5° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes ;
6° Pour tenir compte de la convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de région et la région prévue à l'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales.
De nouveaux schémas sectoriels sont adoptés au plus tard le 31 juillet de l'année suivant chaque renouvellement général.
Article R711-44
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Le schéma régional d'organisation des missions mentionné au 1er de l'article L. 711-8 décrit les fonctions et les missions qui sont exercées par la chambre de commerce et d'industrie de région et celles qui sont exercées par les chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées.
Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale mentionnée au 1° de l'article L. 711-8 et tient compte des normes d'intervention adoptées en application du 2° de l'article L. 711-16.
Il prévoit les modalités de gestion opérationnelle et les moyens mis en œuvre :
1° Pour les fonctions d'appui et de soutien de la chambre de commerce et d'industrie de région mentionnées au 6° de l'article L. 711-8 et définies à l'article R. 711-33 ;
2° Pour les missions, équipements et services faisant l'objet d'un schéma sectoriel prévu au 3° de l'article L. 711-8 et définis à l'article R. 711-41.
Il précise également les fonctions et missions mutualisées et celles qui sont déléguées, les missions de proximité prévues à l'article L. 711-3, les modalités d'affectation ou de mises à disposition de personnels et de moyens, les modalités de financement ainsi que les conditions des éventuels transferts de personnels, de biens ou de moyens.
Il fixe les conditions de mise en œuvre d'actions communes ou de la mutualisation de moyens avec des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, prévues notamment dans le cadre du plan d'actions prévu au 9° de l'article L. 711-8. Il peut prévoir également des actions communes et des mutualisations avec d'autres types d'établissements, notamment les chambres d'agriculture.
Article R711-45
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
I.-Le projet de schéma régional d'organisation des missions, accompagné du rapport justifiant les choix effectués, établi par le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région, est transmis aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées un mois au moins avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région au cours de laquelle il est soumis au vote de ses membres.
Les observations des chambres de commerce et d'industrie rattachées sont jointes au dossier transmis avec l'ordre du jour de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Il entre en vigueur et est opposable à l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription régionale dès son adoption.
La chambre de commerce et d'industrie de région transmet le schéma régional d'organisation des missions, pour information, à l'autorité de tutelle et à CCI France dans le délai d'un mois après son adoption.
II.-Le schéma régional d'organisation des missions est révisable dans les mêmes conditions que celles de son adoption :
1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
4° Lorsque les modifications des schémas sectoriels ou des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 sont de nature à remettre en cause le schéma régional d'organisation des missions.
Article R711-46
Version en vigueur du 06/05/2013 au 11/12/2019Version en vigueur du 06 mai 2013 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-381 du 3 mai 2013 - art. 4Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.
Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
Article R711-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
II.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
Les effets de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
III.-Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
IV.- (Abrogé).
V.-Le nombre de membres des chambres de commerce et d'industrie locales, départementales d'Ile-de-France et territoriales, et leur répartition entre catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories, est fixé dans les mêmes conditions.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1248 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R711-47-1
Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 9Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.
Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.Article R711-47-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Si une fusion entre plusieurs chambres de commerce et d'industrie rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région nécessite une élection en dehors de l'année du renouvellement général, l'arrêté de composition de la nouvelle chambre mentionné à l'article R. 711-47 est pris par l'autorité de tutelle sur les bases des études économiques de pondération mentionnées à l'article R. 713-66 et qui lui ont été remises en vue du dernier renouvellement général.
Le nombre de membres élus siégeant à la chambre de commerce et d'industrie de région, et leur répartition entre catégories et éventuellement sous-catégories, correspond, pour la durée restante de la mandature en cours, au total des membres élus qui siégeaient au titre des chambres fusionnées.
Article R711-48
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres élus du bureau dans la limite de trois membres au plus.
Les présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau.
La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France.
L'un des vice-présidents de droit est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.
Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
Article R711-49
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
Au cours de la mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres en dehors des membres de droit.
Article R711-50
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur le territoire de deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale. Le nombre de ces membres associés n'est pas comptabilisé dans le quota prévu au premier alinéa.
Article R711-51
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
L'autorité de tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
Article R711-52
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 37
La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région. Chaque membre de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région peut disposer d'un pouvoir confié par un autre membre de l'assemblée générale.
Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se tenir au siège de toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription.
Article R711-53
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1175 du 5 octobre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.