Article R711-33
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création.
Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.
Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.
II.-Les fonctions d'appui et de soutien prévues au 6° de l'article L. 711-8 comprennent au moins :
1° La gestion du personnel qu'elle emploie, comprenant notamment la paie et la formation ;
2° Les services financiers et comptables ;
3° Les services d'audit ;
4° Les services juridiques ;
5° Les achats et les marchés publics ;
6° La communication ;
7° Les systèmes d'information.
Ces fonctions d'appui et de soutien peuvent couvrir les services et les équipements gérés par les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées.
Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions d'appui et de soutien, à l'exception de celles qui figurent au 1° ci-dessus qui sont exercées à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction d'appui et de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres.
Chaque chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.
Article R711-34
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché ;
Cette décision est prise, suivant le cas :
1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat ;
Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral ;
2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.
Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.
Si nécessaire, le schéma sectoriel et le schéma d'organisation des missions sont actualisés pour tenir compte de ce transfert.
Article R711-34-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées mettent à disposition des ressortissants les services et prestations à caractère obligatoire mise à leur charge par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un de ces services ou qu'une de ces prestations ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie qui lui est rattachée, elle élabore conjointement avec cet établissement des mesures tendant à remédier à cette situation. Ces mesures sont transmises pour information à l'autorité de tutelle et à CCI France.
La persistance de la situation mentionnée à l'alinéa précédent peut être considérée comme une circonstance compromettant le fonctionnement de l'établissement au sens de l'article L. 712-9.
Article D711-34-1
Version en vigueur du 09/05/2012 au 11/12/2019Version en vigueur du 09 mai 2012 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Conseil d'Etat, décision n° 346339 du 9 mai 2012, article 1erLes chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.
Article D711-34-2
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 24En application du premier alinéa de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
Article D711-34-3
Version en vigueur du 30/12/2016 au 11/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1Les chambres de commerce et d'industrie de région présentent dans le cadre de leur rapport annuel d'activité le relevé des indicateurs de comptabilité analytique prévus en application de l'article R. 712-19 et dans les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article R. 711-40-1, pour ce qui les concerne, ainsi que pour les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées.
Ces relevés sont transmis annuellement à CCI France avant le 15 juillet de l'année suivant celle de l'exercice concerné.