- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles R600-1 à R695-4)
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. (Articles R640-1 à R645-25)
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif. (Articles R642-1 à R642-41)
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. (Articles R642-22 à R642-39)
Sous-section 2 : De la vente des autres biens. (Articles R642-37-2 à R642-39)
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. (Articles R642-22 à R642-39)
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif. (Articles R642-1 à R642-41)
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. (Articles R640-1 à R645-25)
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles R600-1 à R695-4)
- Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.VersionsLiens relatifs
- Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.VersionsLiens relatifs En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente.
Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par requête ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.
VersionsLiens relatifsArticle R642-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 101
VersionsLiens relatifs- Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix, hors taxe, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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