Article R642-37-3
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.
Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.