Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R626-17

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

    Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs.

    Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.

  • Article R626-18

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3.

    Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé.

    Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

    La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9.

    Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

  • Article R626-19

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11.

  • Article R626-20

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 34

    Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

    Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.

    Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.

  • Article R626-21

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

    Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.

  • Article R626-22

    Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 35

    Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.

    Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

    Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.