Article R811-58
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché.
Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.
Article R811-59
Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
L' administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l' article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.
Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.