Code de commerce

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R761-13

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Le marché est clos.

    • Article R761-14

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :

      1° Les vendeurs professionnels et courtiers ;

      2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ;

      3° Les acheteurs professionnels ;

      4° Les autres usagers admis par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte.

    • Article R761-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 9

      Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.

      Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.

      Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.

      Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R761-16

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes :

      1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités ;

      2° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du marché ;

      3° Respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire ;

      4° Acquitter les redevances et contributions de toute nature perçues par le gestionnaire.

    • Article R761-17

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.

      Le règlement intérieur prévoit notamment :

      1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché ;

      2° Les modalités d'accès des usagers au marché et celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ;

      3° Les obligations des usagers, et notamment, pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au gestionnaire du marché les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché ;

      4° Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des usagers par le gestionnaire du marché ;

      5° Les modalités de contrôle, par le gestionnaire, des installations et des opérations faites sur le marché ;

      6° Les conditions dans lesquelles les autorisations et titres d'occupation sont attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés ;

      7° Les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut soit à la demande du titulaire du titre d'occupation, soit de sa propre initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité du marché ou du bon fonctionnement du service, modifier l'emplacement donnant lieu au titre d'occupation ; les frais afférents au transfert sont mis à la charge du titulaire, si le transfert est opéré à sa demande, et à la charge du gestionnaire, s'il est accompli à l'initiative de ce dernier.

      Toute modification du règlement intérieur est approuvée par le préfet chargé de la police du marché.

    • Article R761-18

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée.

      Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

    • Article R761-19

      Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

      Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

      Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

      Ces sanctions sont :

      1° L'avertissement ;

      2° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la troisième classe ;

      3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la quatrième classe ;

      4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;

      5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.

      L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.

      La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.

    • Article R761-20

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché.

      Il débat de toutes questions relatives au fonctionnement du marché.

      Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

    • Article R761-21

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire.

      Si un tel périmètre a été créé :

      1° L'extension ou la réduction de l'enceinte du marché est approuvée par arrêté du préfet chargé de la police du marché ;

      2° A la demande du gestionnaire, de la collectivité délégante ou, de sa propre initiative, pour des raisons d'ordre public, le préfet chargé de la police du marché peut décider du transfert de celui-ci à l'intérieur du périmètre de référence. Les frais de déménagement des vendeurs professionnels et courtiers sont pris en charge par l'autorité qui a demandé le transfert.

    • Article R761-22

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée.

      Il peut s'agir :

      1° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ;

      2° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur.

      L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.

      La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.

    • Article R761-23

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3.

      Sans préjudice de l'application de l'article R. 761-24, le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers.

      Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.

    • Article R761-24

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.

      Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article R. 761-15 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.

    • Article R761-25

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail.

      En cas de gestion déléguée du marché d'intérêt national, la ou les collectivités délégantes habilitent, dans le contrat de délégation de service public, le gestionnaire à conclure des baux avec les occupants du marché.

      L'occupant, quelle que soit la nature de son bail, ne peut exercer sous forme de location-gérance, ni sous-louer son emplacement à un tiers.

    • Article R761-26

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la durée de sa mission d'exploitation du marché.