Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R711-45

Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1

I.-Le projet de schéma régional d'organisation des missions, accompagné du rapport justifiant les choix effectués, établi par le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région, est transmis aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées un mois au moins avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région au cours de laquelle il est soumis au vote de ses membres.

Les observations des chambres de commerce et d'industrie rattachées sont jointes au dossier transmis avec l'ordre du jour de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.

Il entre en vigueur et est opposable à l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription régionale dès son adoption.

La chambre de commerce et d'industrie de région transmet le schéma régional d'organisation des missions, pour information, à l'autorité de tutelle et à CCI France dans le délai d'un mois après son adoption.

II.-Le schéma régional d'organisation des missions est révisable dans les mêmes conditions que celles de son adoption :

1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;

3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

4° Lorsque les modifications des schémas sectoriels ou des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 sont de nature à remettre en cause le schéma régional d'organisation des missions.