Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R611-47

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

    Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et le montant des provisions.

  • Article R611-48

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation.

  • Article R611-49

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

    Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.

    Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur. L'accord est consigné par écrit.

    A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.

  • Article R611-50

    Version en vigueur du 25/05/2008 au 02/07/2014Version en vigueur du 25 mai 2008 au 02 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

    Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur et à l' expert, ainsi qu' au débiteur.

    Elle peut être frappée d' un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l' expert devant le premier président de la cour d' appel.

    Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.