Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R522-1

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.

  • Article R522-2

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/11/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 novembre 2021

    Les demandes d'agrément sont accompagnées des pièces suivantes :

    1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés sur lequel il est inscrit ;

    2° S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;

    3° Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;

    4° Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;

    5° Un projet de règlement particulier de l'établissement.

    Si le demandeur est une société en formation, les demandes d'agrément sont accompagnées, en substitution des pièces prévues aux 1° et 2°, d'un projet des statuts et de la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social.

  • Article R522-3

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.

  • Article R522-4

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 08/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :

    1° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;

    2° A la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat.

    Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.

  • Article R522-5

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/12/2011Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 2

    Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable.

    A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.

  • Article R522-6

    Version en vigueur du 08/12/2011 au 12/02/2020Version en vigueur du 08 décembre 2011 au 12 février 2020

    Modifié par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 3

    Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales.

  • Article R522-7

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/12/2011Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 2

    Lorsque les demandes mentionnées à l'article R. 522-6 tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération et ont été déposées au cours du délai de trois mois, elles sont transmises à l'expiration de ce délai, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article R. 522-4 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes mentionnés à l'article R. 522-4 porte sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.

  • Article R522-8

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    En statuant sur la demande d'agrément, le préfet vérifie la conformité du projet de règlement particulier qui est présenté avec les dispositions des règlements-types.

  • Article R522-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du préfet à la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.

  • Article R522-10

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du magasin et 1,06 euro par mètre carré de chantier, avec un minimum de 212 euros et un maximum de 2 120 euros, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.

  • Article R522-11

    Version en vigueur du 08/12/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 décembre 2011 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 4

    Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit habilité à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

    Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur des services fiscaux sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.

    Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur des services fiscaux.

  • Article R522-12

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément aux dispositions du titre IV du livre Ier relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce.