Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R732-3

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.

  • Article R732-4

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2025

    Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.

  • Article R732-5

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.

  • Article R732-7

    Version en vigueur depuis le 02/04/2012Version en vigueur depuis le 02 avril 2012

    Création Décret n°2012-439 du 30 mars 2012 - art. 3

    Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ".

  • Article R732-8

    Version en vigueur du 02/04/2012 au 07/03/2019Version en vigueur du 02 avril 2012 au 07 mars 2019

    Création Décret n°2012-439 du 30 mars 2012 - art. 3

    Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.