Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R732-3

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.

  • Article R732-4

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2025

    Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.

  • Article R732-5

    Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

    Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.

  • Article R732-6

    Version en vigueur du 30/12/2007 au 02/04/2012Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 02 avril 2012

    Modifié par Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2

    Les dispositions du présent livre sur le greffe du tribunal de commerce à l'exception de celles de la section 3 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables dans les départements et régions d'outre-mer.

    Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.