Article D732-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
Article D732-2
Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
Article R732-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
Article R732-4
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2025
Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
Article R732-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
Article R732-6
Version en vigueur du 30/12/2007 au 02/04/2012Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 02 avril 2012
Modifié par Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2
Les dispositions du présent livre sur le greffe du tribunal de commerce à l'exception de celles de la section 3 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables dans les départements et régions d'outre-mer.
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.