Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R237-1

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

    • Article R237-2

      Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

      Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

      L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

      Il contient les indications suivantes :

      1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

      2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;

      3° Le montant du capital social ;

      4° L'adresse du siège social ;

      5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

      6° La cause de la liquidation ;

      7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

      8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.

      Sont en outre indiqués dans la même insertion :

      1° Le lieu où la correspondance est adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation sont notifiés ;

      2° Le tribunal de commerce au greffe duquel est effectué, en annexe au registre du commerce et des sociétés, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.

      A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.

    • Article R237-3

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.

      Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article R. 237-2 est publiée dans les conditions prévues par cet article.

    • Article R237-4

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

      Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-5, il est statué, en référé, par le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.

    • Article R237-5

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le mandataire prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-9 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

    • Article R237-6

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Dans le cas prévu à l'article L. 237-10, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais délivrance d'une copie.

      Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation aux lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.

    • Article R237-7

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2024

      Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6.

    • Article R237-8

      Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

      Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

      L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

      Il contient les indications suivantes :

      1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

      2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;

      3° Le montant du capital social ;

      4° L'adresse du siège social ;

      5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

      6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

      7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle, ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article R. 237-6, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;

      8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

    • Article R237-9

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8.

    • Article R237-10

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 237-14.

    • Article R237-11

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 17/06/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 17 juin 2016

      Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.

      Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1.

      Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais, prévus à l'article R. 237-2, que celui des liquidateurs.

    • Article R237-12

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Dans le cas prévu à l'article L. 237-19, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

      Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.

    • Article R237-13

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun.

    • Article R237-14

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé.

    • Article R237-15

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-21, à l'article L. 237-23, au troisième alinéa de l'article L. 237-24, au deuxième alinéa de l'article L. 237-25, ainsi qu'au II de l'article L. 237-27.

      Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par l'article L. 237-28 et par le deuxième alinéa de l'article L. 237-31.

    • Article R237-16

      Version en vigueur du 22/05/2009 au 12/02/2020Version en vigueur du 22 mai 2009 au 12 février 2020

      Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

      Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

      La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.

    • Article R237-17

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation. Elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité.

    • Article R237-18

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse des dépôts et consignations.