Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R210-16

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

    La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au Bulletin des annonces légales obligatoires.

  • Article R210-17

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier.

  • Article R210-18

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.

    Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité.

  • Article R210-19

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Dans tous les cas où, en vertu du présent livre, il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de cette ordonnance est déposée par le greffier au dossier de la société, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

  • Article R210-20

    Version en vigueur du 26/06/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 juin 2010 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 3
    Création Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 - art. 2

    Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.