Code de commerce

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R143-1

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 6

      Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L. 143-13 à L. 143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les quinze jours de la sommation de payer, de leur notifier, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :

      1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur ; la désignation précise du fonds ; le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, par convention matrimoniale ; les charges, les frais et coûts justifiés exposés par l'acquéreur ;

      2° Un tableau sur trois colonnes contenant :

      a) La première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ;

      b) La deuxième, les noms et domiciles des créanciers inscrits ;

      c) La troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration que l'acquéreur est prêt à acquitter sans délai les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

    • Article R143-2

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La notification contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

    • Article R143-3

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Si le titre du nouveau propriétaire comprend divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément est déclaré dans la notification, par ventilation du prix total exprimé dans le titre.

    • Article R143-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

      L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut se faire délivrer par le greffier une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7. Il peut également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente.


      Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R143-5

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Les frais et indemnités dus à l'administrateur provisoire nommé par application de l'article L. 143-4 sont taxés par le président du tribunal de commerce.

      • Article R143-6

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, présentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.

      • Article R143-7

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l'article R. 143-6, est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier.

        Ce registre est divisé en deux colonnes :

        1° La première contient le numéro d'ordre du registre ;

        2° Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date de ce dernier ; la mention, la date, le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.

        Ce procès-verbal est signé par le greffier.

        Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit à l'article R. 143-9.

      • Article R143-8

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Il est joint à l'acte de vente ou de nantissement deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :

        1° Les nom, prénoms, domicile et profession du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers ;

        2° La date et la nature du titre ;

        3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;

        4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés ;

        5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

      • Article R143-9

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Les pièces mentionnées aux articles R. 143-6 et R. 143-8 et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.

        Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches et il en est délivré un récépissé extrait de ce registre mentionnant :

        1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément à l'alinéa premier ;

        2° La date du dépôt des pièces ;

        3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du motif du dépôt ;

        4° Les noms des parties ;

        5° La nature et le lieu d'établissement du fonds de commerce.

        Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 143-14, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.

        Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque jour.

      • Article R143-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société.

        Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société.


        Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article R143-11

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, le certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, conformément à l'article L. 143-17, mentionne :

        1° La nature, la date et le numéro de l'inscription effectuée au greffe ;

        2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;

        3° L'identité et l'adresse du créancier gagiste et du débiteur ;

        4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété industrielle concernés.

      • Article R143-12

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5 à L. 141-11, L. 142-3 et L. 143-17 et conformément aux articles R. 143-6, R. 143-8 et R. 143-14, d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.

        Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.

        Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.

      • Article R143-13

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.

      • Article R143-14

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Le greffier remet au requérant l'expédition du titre et l'un des bordereaux prévus à l'article R. 143-8, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

        L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.

      • Article R143-15

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Le greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations peuvent résulter d'actes sous seing privé enregistrés.

      • Article R143-16

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.

        Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Institut national de la propriété industrielle est de même être délivré à toute réquisition.

      • Article R143-17

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Il est interdit aux greffiers de refuser ou de retarder les inscriptions ou la délivrance des états ou certificats requis.

        Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

      • Article R143-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.


        Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article R143-19

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

        Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

      • Article R143-20

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20, contient les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription mentionné à l'article R. 143-11.

      • Article R143-21

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        L'inscription et la radiation du privilège ou du nantissement à l'Institut national de la propriété industrielle s'effectuent par report du certificat du greffier selon la nature des titres concernés :

        1° Au registre national des brevets ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;

        2° Dans un registre spécial aux dépôts de dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.

        Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l'inscription des antériorités et subrogations. Toutefois, le certificat du greffier est, dans ce cas, remplacé par les justifications prévues à l'article R. 143-15.

      • Article R143-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2

        Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.


        Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.