Code de commerce

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R121-1

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.

  • Article R121-2

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    En vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.

  • Article R121-3

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1048 du 11 octobre 2019 - art. 3 (V)

    Dans les sociétés mentionnées au II de l'article L. 121-4, le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excède pas vingt salariés. L'appréciation de l'effectif est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 620-10 du code du travail.

  • Article R121-4

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1048 du 11 octobre 2019 - art. 3 (V)

    Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, l'effectif salarié dépasse le seuil mentionné à l'article R. 121-3, le chef d'entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 121-5.

  • Article R121-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 22

    L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre :

    1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, le cas échéant, la déclaration de l'activité professionnelle régulière dans l'entreprise du conjoint du chef d'entreprise et du statut choisi par ce conjoint, en application du I de l'article L. 121-4, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce statut ;

    2° Le cas échéant et dans les deux mois suivant la modification de la situation de l'entreprise :

    a) La déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise et du statut choisi par ce conjoint en application du I de l'article L. 121-4, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce statut ;

    b) La déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise change de statut pour l'exercice de cette activité, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce nouveau statut ;

    c) La déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise cesse de remplir les conditions prévues au I de l'article L. 121-4.

    Le format de l’attestation sur l’honneur mentionnée au présent article et les mentions qu’elle contient sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la justice et des affaires sociales.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R121-6

    Version en vigueur depuis le 14/10/2019Version en vigueur depuis le 14 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1048 du 11 octobre 2019 - art. 1

    Les dispositions du présent chapitre sont également applicables au partenaire du chef d'entreprise lié à ce dernier par un pacte civil de solidarité.