Article L956-1
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 621-4-1, L. 625-1, L. 626-3, L. 626-5 à L. 626-7 et L. 626-14 sont fixées par l'assemblée territoriale.
Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.
Article L956-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
A l'article L. 625-2, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
Article L956-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006
A l'article L. 612-2, après les mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".
Article L956-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes locaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
Article L956-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 115 (VD)
Pour l'application des articles L. 621-4, L. 621-10, L. 622-19, L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14, L. 661-5 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Article L956-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 115 (VD)
Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6, L. 643-3 et L. 643-11, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
Article L956-6
Version en vigueur du 01/01/2006 au 15/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 15 février 2009
Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 172 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 196 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans le territoire et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
Article L956-7
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
A l'article L. 642-2, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :
Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
Article L956-8
Version en vigueur du 01/01/2006 au 15/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 15 février 2009
Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 172 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 196 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. "
Article L956-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas.
Article L956-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le troisième alinéa de l'article L. 645-4 est ainsi rédigé :
Le mandataire judiciaire fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement.Article L956-11
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré.