Article L936-1
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 625-1, L. 626-3, L. 626-6 et L. 626-14 sont fixées par l'autorité compétente de Nouvelle-Calédonie.
Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.
Article L936-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Au premier alinéa de l'article L. 611-1, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article L936-3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.
Article L936-4
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le troisième alinéa de l'article L. 612-1 est supprimé.
Article L936-5
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006
A l'article L. 612-2, après les mots : " au comité d'entreprise ", sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".
Article L936-5
Version en vigueur du 01/01/2006 au 15/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 15 février 2009
Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 171 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 195 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190A l'article L. 621-2, les mots : " dans chaque département ", sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
Article L936-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
A l'article L. 625-2, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
Article L936-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes de Nouvelle-Calédonie ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
Article L936-8
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 171 (V)
Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Article L936-9
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 171 (V)
Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
Article L936-10
Version en vigueur du 01/01/2006 au 15/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 15 février 2009
Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 171 (V)
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 195 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
Article L936-11
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :
" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
Article L936-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas.
Article L936-13
Version en vigueur du 04/01/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 195 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 49 () JORF 4 janvier 2003Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. "