Code de commerce

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L921-1

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 28/04/2012Version en vigueur du 27 mars 2004 au 28 avril 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
    Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2004

    A l'article L. 122-1, les mots : "par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité" sont remplacés par les mots : "par le préfet de Mayotte dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité".

  • Article L921-2

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Mayotte.

  • Article L921-3

    Version en vigueur du 22/12/2007 au 28/04/2012Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 28 avril 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
    Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

    A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".

  • Article L921-3

    Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 220 (V)

    Pour l'application de l'article L. 123-32, les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ”.

  • Article L921-3-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 16

    Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-37, sont identifiés, de manière distincte des actifs agricoles définis à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation agricole soumis au critère du troisième alinéa du même article et exerçant des activités de cultures marines.


    Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article L921-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.

  • Article L921-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

    Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.

  • Article L921-6

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    A l'article L. 141-13, les mots : " de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".

  • Article L921-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

    A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans la collectivité relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".

  • Article L921-8

    Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

    Modifié par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 3

    Au 6° de l'article L. 145-2, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".

  • Article L921-9

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
    Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 29 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

    Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : "l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18".

  • Article L921-10

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 20/06/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 juin 2014

    Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5

    A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.

  • Article L921-11

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :

    " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "

  • Article L921-12

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

    A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".

  • Article L921-13

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :

    " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "