Code de commerce

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L917-1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008

    Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)

    Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, le mot : " Gouvernement " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".

  • Article L917-1

    Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

    Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 65

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l'organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l'artisanat par la législation en vigueur.

  • Article L917-1-1

    Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

    Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 65

    I.-Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.

    II.-Les électeurs de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

    1° Les activités du secteur de l'agriculture ;

    2° Les activités du secteur de l'artisanat et des métiers ;

    3° Les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.

    III.-Le II de l'article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s'appliquent au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.

    Toutefois, la condition d'âge prévue au premier alinéa du I de l'article L. 713-4 s'applique à tous les éligibles de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat.

    IV.-Par dérogation au II de l'article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est fixé à dix-huit.

    V.-Pour l'application de l'article L. 713-13 :

    1° Au premier alinéa, les mots : " catégories et sous-catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " les collèges mentionnés au II de l'article L. 917-1-1 " ;

    2° Au début du second alinéa, les mots : " Aucune des catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " Aucun des collèges mentionnés au même II ".

    VI.-Au premier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : " des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région " sont remplacés par les mots : " du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ".

    VII.-Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l'agriculture et du collège représentant les activités de l'artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L917-1-2

    Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

    Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 65

    Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, y compris lorsqu'elles sont qualifiées d'établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres consulaires s'entendent comme des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat.

  • Article L917-2

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008

    Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)

    Au troisième alinéa de l'article L. 711-6, les mots : " ou la commune " sont remplacés par les mots : " la commune ou la collectivité ".

  • Article L917-2

    Version en vigueur depuis le 10/07/2011Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011

    Modifié par Ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 - art. 1

    La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat recrute et gère les personnels de droit privé et les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.

  • Article L917-3

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008

    Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)

    A l'article L. 711-7, les mots : " au sens et pour l'application de l'article L. 961-10 du code du travail " sont supprimés.

  • Article L917-4

    Version en vigueur depuis le 10/07/2011Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011

    Modifié par Ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 712-2, les mots : " du réseau au moyen des impositions de toute nature affectées aux chambres de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat comme il est dit dans les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".