Code de commerce

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L910-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

    Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° Les articles L. 125-3, L. 126-1 ;

    2° Les articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;

    3° L'article L. 490-9 ;

    4° Les articles L. 522-1 à L. 522-40 ;

    4° bis L'article L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa), L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II), L. 662-7 et le titre IX du livre VI ;

    5° Les articles L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 721-8, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-1, L. 743-11 à L. 743-15, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-25 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII ;

    6° Le titre III du livre VIII.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L910-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 3

    Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

    2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

    3° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

    4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".


    Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article L910-3

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

  • Article L910-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article L910-5

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

  • Article L910-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

    Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les actes délégués et les actes d'exécution suivants :

    1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ;

    2° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

    3° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil.


    Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L911-1

      Version en vigueur du 27/03/2004 au 04/01/2014Version en vigueur du 27 mars 2004 au 04 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 21 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

      A l'article L. 122-1, les mots : "par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité" sont remplacés par les mots : "par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité".

    • Article L911-2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L911-2-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 15

      Aux articles L. 123-48 et L. 123-49, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L911-3

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.

    • Article L911-4

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      L'inscription au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dispense de la formalité de l'enregistrement les actes et déclarations qui y sont soumis en application de l'article L. 141-5.

    • Article L911-5

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.

    • Article L911-6

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :

      " par les dispositions de droit fiscal applicables localement ".

    • Article L911-7

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 21/07/2019Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019

      Abrogé par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 2

      A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable localement relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".

    • Article L911-8

      Version en vigueur depuis le 04/01/2003Version en vigueur depuis le 04 janvier 2003

      Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

      L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :

      I.-Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;

      II.-Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".

    • Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".



      L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

      Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

      En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
    • Article L911-10

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 20/06/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 juin 2014

      Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5

      A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.

    • Article L911-11

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :

      " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "

    • Article L911-12

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".

    • Article L911-13

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :

      " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "

    • Article L911-14

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      L'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit :

      I.-Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;

      II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

      " La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "

    • Article L912-1

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 212

      I.-A l'article L. 223-18, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".

      II.-Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou dans un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".

    • Article L912-1-1

      Version en vigueur depuis le 16/07/2008Version en vigueur depuis le 16 juillet 2008

      Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)

      Les mots : " la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises " et les mots : " la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée " figurant au troisième et au quatrième alinéa de l'article L. 223-30 sont remplacés respectivement par les mots : " l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon " et par les mots : " l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 précitée. "

    • Article L912-4

      Version en vigueur depuis le 26/06/2004Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

      Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 59 () JORF 26 juin 2004

      Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : déductions fiscales prévues par les dispositions du code des impôts applicables localement relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvre d'art à l'Etat.

    • Article L912-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 55 () JORF 26 juin 2004

      Au IV de l'article L. 225-196, les mots : " calcul des cotisations de sécurité sociale " sont remplacés par les mots :

      " calcul des cotisations de sécurité sociale exigibles au titre du régime de sécurité sociale en vigueur localement ".

    • Article L912-6

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable localement relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".

    • Article L913-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 49

      L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :

      " Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. "

    • Article L914-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 - art. 3

      Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :

      1° Le 1° est ainsi rédigé :

      “ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :

      “ a) Trente jours après la date de livraison ;

      “ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement, trente jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ;

      “ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;

      2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable localement ”


      Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après la publication de cette ordonnance. Les contrats en cours d'exécution à la date de publication de cette ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus dans un délai de douze mois à compter de cette date.

    • Article L917-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008

      Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)

      Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, le mot : " Gouvernement " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".

    • Article L917-1

      Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

      Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 65

      A Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l'organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l'artisanat par la législation en vigueur.

    • Article L917-1-1

      Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

      Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 65

      I.-Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.

      II.-Les électeurs de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sont répartis en trois collèges représentant :

      1° Les activités du secteur de l'agriculture ;

      2° Les activités du secteur de l'artisanat et des métiers ;

      3° Les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.

      III.-Le II de l'article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s'appliquent au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.

      Toutefois, la condition d'âge prévue au premier alinéa du I de l'article L. 713-4 s'applique à tous les éligibles de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat.

      IV.-Par dérogation au II de l'article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est fixé à dix-huit.

      V.-Pour l'application de l'article L. 713-13 :

      1° Au premier alinéa, les mots : " catégories et sous-catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " les collèges mentionnés au II de l'article L. 917-1-1 " ;

      2° Au début du second alinéa, les mots : " Aucune des catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " Aucun des collèges mentionnés au même II ".

      VI.-Au premier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : " des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région " sont remplacés par les mots : " du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ".

      VII.-Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l'agriculture et du collège représentant les activités de l'artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L917-1-2

      Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

      Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 65

      Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, y compris lorsqu'elles sont qualifiées d'établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres consulaires s'entendent comme des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat.

    • Article L917-2

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008

      Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)

      Au troisième alinéa de l'article L. 711-6, les mots : " ou la commune " sont remplacés par les mots : " la commune ou la collectivité ".

    • Article L917-2

      Version en vigueur depuis le 10/07/2011Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011

      Modifié par Ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 - art. 1

      La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat recrute et gère les personnels de droit privé et les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.

    • Article L917-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008

      Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)

      A l'article L. 711-7, les mots : " au sens et pour l'application de l'article L. 961-10 du code du travail " sont supprimés.

    • Article L917-4

      Version en vigueur depuis le 10/07/2011Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011

      Modifié par Ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 712-2, les mots : " du réseau au moyen des impositions de toute nature affectées aux chambres de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat comme il est dit dans les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".

  • Le livre VIII ne nécessite aucune mesure d'adaptation.