Article L910-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles L. 125-3, L. 126-1 ;
2° Les articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
3° L'article L. 490-9 ;
4° Les articles L. 522-1 à L. 522-40 ;
4° bis L'article L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa), L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II), L. 662-7 et le titre IX du livre VI ;
5° Les articles L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 721-8, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-1, L. 743-11 à L. 743-15, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-25 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII ;
6° Le titre III du livre VIII.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L910-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 3
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
3° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;
4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L910-3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
Article L910-4
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L910-5
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
Article L910-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)
Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les actes délégués et les actes d'exécution suivants :
1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ;
2° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
3° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil.Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L911-1
Version en vigueur du 27/03/2004 au 04/01/2014Version en vigueur du 27 mars 2004 au 04 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 21 (V)
Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004A l'article L. 122-1, les mots : "par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité" sont remplacés par les mots : "par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité".
Article L911-2
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L911-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 15
Aux articles L. 123-48 et L. 123-49, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L911-3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
Article L911-4
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'inscription au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dispense de la formalité de l'enregistrement les actes et déclarations qui y sont soumis en application de l'article L. 141-5.
Article L911-5
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
Article L911-6
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
A l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots :
" par les dispositions de droit fiscal applicables localement ".
Article L911-7
Version en vigueur du 21/09/2000 au 21/07/2019Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019
Abrogé par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 2
A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable localement relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
Article L911-8
Version en vigueur depuis le 04/01/2003Version en vigueur depuis le 04 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
II.-Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".
Article L911-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.Article L911-10
Version en vigueur du 21/09/2000 au 20/06/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 juin 2014
Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5
A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
Article L911-11
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :
" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "
Article L911-12
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".
Article L911-13
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :
" A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "
Article L911-14
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;
II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "
Article L912-1
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I.-A l'article L. 223-18, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
II.-Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou dans un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
Article L912-1-1
Version en vigueur depuis le 16/07/2008Version en vigueur depuis le 16 juillet 2008
Les mots : " la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises " et les mots : " la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée " figurant au troisième et au quatrième alinéa de l'article L. 223-30 sont remplacés respectivement par les mots : " l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon " et par les mots : " l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 précitée. "
Article L912-2
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et celui de l'article L. 225-91 sont supprimés.
Article L912-3
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Au deuxième alinéa de l'article L. 225-102, les mots : " ainsi que par les salariés d'une société coopérative de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives de production " sont supprimés.
Article L912-4
Version en vigueur depuis le 26/06/2004Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 59 () JORF 26 juin 2004
Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : déductions fiscales prévues par les dispositions du code des impôts applicables localement relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvre d'art à l'Etat.
Article L912-5
Version en vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 55 () JORF 26 juin 2004
Au IV de l'article L. 225-196, les mots : " calcul des cotisations de sécurité sociale " sont remplacés par les mots :
" calcul des cotisations de sécurité sociale exigibles au titre du régime de sécurité sociale en vigueur localement ".
Article L912-6
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable localement relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
Article L912-7
Version en vigueur depuis le 16/07/2008Version en vigueur depuis le 16 juillet 2008
Au cinquième alinéa (2°) de l'article L. 239-1, les mots : " à l'article 208 D du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " au code général des impôts applicable localement ".
Article L913-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
" Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. "
Article L914-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019
Au second alinéa du I de l'article L. 442-5, avant les mots :
" taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot :
" éventuelles ".
Article L914-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021
Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
“ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
“ a) Trente jours après la date de livraison ;
“ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement, trente jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ;
“ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;
2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable localement ”Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après la publication de cette ordonnance. Les contrats en cours d'exécution à la date de publication de cette ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus dans un délai de douze mois à compter de cette date.
Article L915-1
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :
" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable localement. "
Article L915-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)
Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :
" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
Article L915-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)
Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots " au droit fixe ", sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur localement ".
Article L915-4
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)
Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale ".
Article L915-5
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)
L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.
II.-Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les navires de mer. "
Article L915-6
Version en vigueur du 20/06/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 juin 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 13
Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 70Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre mentionné au 3°".
Article L916-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L916-2
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré.
Article L917-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008
Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)
Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, le mot : " Gouvernement " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
Article L917-1
Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
A Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l'organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l'artisanat par la législation en vigueur.
Article L917-1-1
Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
I.-Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.
II.-Les électeurs de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sont répartis en trois collèges représentant :
1° Les activités du secteur de l'agriculture ;
2° Les activités du secteur de l'artisanat et des métiers ;
3° Les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
III.-Le II de l'article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s'appliquent au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
Toutefois, la condition d'âge prévue au premier alinéa du I de l'article L. 713-4 s'applique à tous les éligibles de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat.
IV.-Par dérogation au II de l'article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est fixé à dix-huit.
V.-Pour l'application de l'article L. 713-13 :
1° Au premier alinéa, les mots : " catégories et sous-catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " les collèges mentionnés au II de l'article L. 917-1-1 " ;
2° Au début du second alinéa, les mots : " Aucune des catégories professionnelles " sont remplacés par les mots : " Aucun des collèges mentionnés au même II ".
VI.-Au premier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : " des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région " sont remplacés par les mots : " du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ".
VII.-Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l'agriculture et du collège représentant les activités de l'artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L917-1-2
Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, y compris lorsqu'elles sont qualifiées d'établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres consulaires s'entendent comme des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat.
Article L917-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008
Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)
Au troisième alinéa de l'article L. 711-6, les mots : " ou la commune " sont remplacés par les mots : " la commune ou la collectivité ".
Article L917-2
Version en vigueur depuis le 10/07/2011Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 - art. 1
La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat recrute et gère les personnels de droit privé et les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
Article L917-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 juillet 2008
Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 102 (V)
A l'article L. 711-7, les mots : " au sens et pour l'application de l'article L. 961-10 du code du travail " sont supprimés.
Article L917-3
Version en vigueur depuis le 10/07/2011Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 - art. 1
L'assemblée de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat élit son président parmi ses membres.
Article L917-4
Version en vigueur depuis le 10/07/2011Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 712-2, les mots : " du réseau au moyen des impositions de toute nature affectées aux chambres de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat comme il est dit dans les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".
Article L917-5
Version en vigueur depuis le 17/07/2008Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
Pour l'application de l'article L. 712-7, les mots : ", notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, " sont supprimés.
Article L917-6
Version en vigueur du 08/08/2015 au 04/11/2017Version en vigueur du 08 août 2015 au 04 novembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 4 (V)
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 234L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Le livre VIII ne nécessite aucune mesure d'adaptation.