Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L920-1

    Version en vigueur du 28/04/2012 au 16/03/2016Version en vigueur du 28 avril 2012 au 16 mars 2016

    Modifié par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 2

    Ne sont pas applicables au Département de Mayotte les dispositions suivantes :

    1° Au livre II, l'article L. 225-245-1, le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre II du titre V ;

    2° Au livre IV, l'article L. 470-6 ;

    3° Au livre VI, les articles L. 622-19 et L. 625-9 ;

    4° Au livre VII, les articles L. 712-2, L. 712-4 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région du titre Ier et le titre V, à l'exception de l'article L. 750-1-1.

  • Article L920-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Création LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 49

    Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l'article L. 321-2.

  • Article L920-2

    Version en vigueur du 10/07/2011 au 31/12/2021Version en vigueur du 10 juillet 2011 au 31 décembre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 - art. 3

    Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :


    1° Supprimé ;


    2° Supprimé ;


    3° "Conseil des prud'hommes" par "tribunal du travail" ;


    4° "Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;


    5° Supprimé ;


    6° "Bureau des hypothèques" par " service de la conservation de la propriété immobilière".

  • Article L920-3

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

    Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

  • Article L920-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article L920-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 14

    Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

  • Article L920-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 20/06/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 juin 2014

    Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 70

    Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

    • Article L921-1

      Version en vigueur du 27/03/2004 au 28/04/2012Version en vigueur du 27 mars 2004 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
      Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2004

      A l'article L. 122-1, les mots : "par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité" sont remplacés par les mots : "par le préfet de Mayotte dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité".

    • Article L921-2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Mayotte.

    • Article L921-3

      Version en vigueur du 22/12/2007 au 28/04/2012Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
      Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

      A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".

    • Article L921-4

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.

    • Article L921-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.

    • Article L921-6

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 141-13, les mots : " de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".

    • Article L921-7

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans la collectivité relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".

    • Article L921-8

      Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

      Modifié par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 3

      Au 6° de l'article L. 145-2, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".

    • Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : "l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18".



      L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

      Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

      En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
    • Article L921-10

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 20/06/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 juin 2014

      Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5

      A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.

    • Article L921-11

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :

      " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "

    • Article L921-12

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".

    • Article L921-13

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :

      " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "

    • Article L923-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".

    • Article L923-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 49

      L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :

      " Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux ventes publiques et par enchères. "

    • Article L924-2

      Version en vigueur du 21/08/2004 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 août 2004 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
      Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004

      A l'article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire," sont supprimés.

    • Article L924-3

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 26/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 26 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

      Le dernier alinéa du I de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

      La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Article L924-5

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 26/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 26 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

      Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou.

      La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Article L924-6

      Version en vigueur du 28/04/2012 au 26/04/2019Version en vigueur du 28 avril 2012 au 26 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 5

      L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :

      I.-Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité " ;

      II.-Le 4° est ainsi rédigé :

      " 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans la collectivité. "

    • Article L927-1

      Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

      Modifié par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 8

      Pour l'application à Mayotte :

      1° De l'article L. 711-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      " La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est associée à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable et des plans locaux d'urbanisme " ;

      2° De l'article L. 711-4, les mots : " dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et " les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation " sont supprimés ;

      3° De l'article L. 712-7, les mots : ", notamment celles mentionnées au 1° de l'article L. 711-8, " sont supprimés.

    • Article L927-2

      Version en vigueur depuis le 10/07/2011Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011

      Création Ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 - art. 3

      La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte recrute et gère les personnels de droit privé et les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.

  • Le livre VIII ne nécessite pas de mesure d'adaptation.