Titre IV : SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L'EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES (Articles 31 à 58)
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L171-7-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L171-11, Art. L415-3
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L173-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L171-7-3
Article 33
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]Article 36
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
L'Etat se donne pour objectif, dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et avec l'établissement mentionné à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d'accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l'accès à ces informations à l'ensemble des opérateurs ayants droit intéressés, aux fins et dans les conditions définies à l'article L. 212-2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'étape détaillant notamment l'état d'avancement des travaux de dématérialisation des documents d'identification et d'accompagnement des bovins ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.Article 37
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I. A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L181-2, Art. L181-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Section 4 : La protection et la gestion durable des haies, Art. L412-21, Art. L412-22, Art. L412-23, Art. L412-24, Art. L412-25, Art. L412-26, Art. L412-27, Art. L412-28
II. - La cartographie des protections législatives et réglementaires applicables aux haies dans chaque département, mentionnée à l'article L. 412-28 du code de l'environnement, est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 38
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I. et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Section 3 : Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie, Art. L126-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L611-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L222-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L1, Art. L4
III. - Le II est applicable à compter de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement.
Article 39
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]Article 40
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]Article 41
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]Article 42
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]Article 43
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]Article 44
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I. A créé les dispositions suivantes :- Code de justice administrative
Sct. Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole, Art. L77-15-1, Art. L77-15-2, Art. L77-15-3, Art. L77-15-4
II. - Le I du présent article s'applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2025.
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 46
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]Article 47
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I. - Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 222-19-2, Art. 222-20-2
III. - Le refus du renouvellement d'une convention de mise à disposition d'une parcelle en vue de l'allouer au pâturage est motivé.
Le recours d'un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l'appui d'un refus de renouvellement de convention mentionné au premier alinéa du présent III.IV. - Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l'absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d'équins et d'asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.Article 48
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I. - Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les produits et sous-produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code.
II. - Les matières fertilisantes et les amendements issus de la transformation de produits lainiers bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché si leur procédé de fabrication satisfait à l'évaluation préalable prévue à l'article L. 255-7 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d'aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, les installations mentionnées à l'article L. 511-1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article L. 214-1 dudit code.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]
V. - Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne s'oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 511-2 du même code ainsi que de celle mentionnée à l'article L. 214-2 dudit code.Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L431-9
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L431-6
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-7-8, Art. L2224-7-9
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2152-2
A créé les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Titre PRÉLIMINAIRE : REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL, Sct. Chapitre unique, Art. L501-1
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L514-3-1, Art. L514-3-2
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]Article 56
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025.]Article 57
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à la révision et à l'actualisation des dispositions relevant du domaine de la loi particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, dans le titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions relevant du domaine de la loi qui n'ont pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
4° D'étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;
5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ces articles ;
6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 58
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.