Décret n° 2024-1157 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université Bourgogne Europe et approbation de ses statuts

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024


    Composition du conseil académique
    Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les compositions des deux commissions sont définies dans les articles 40 et 42 des présents statuts.
    Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation, la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 811-10 du code de l'éducation et la formation compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024


    Election du vice-président étudiant du conseil académique
    Le vice-président étudiant du conseil académique est élu par l'ensemble des membres du conseil académique, à la majorité des membres présents ou représentés, parmi les représentants élus des usagers de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche. Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des usagers de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche à laquelle il appartient.
    Lors de la première réunion du conseil académique, les candidatures sont déposées auprès du président du conseil académique.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024


    Présidence du conseil académique
    Le conseil académique est présidé par le président de l'UBE.
    Le président du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.
    En cas de partage égal des voix, le président du conseil académique a voix prépondérante.
    Le conseil académique en formation restreinte est présidé par un membre élu du conseil académique issu du collège A, désigné par le président de l'UBE.
    En cas de partage égal des voix, le président du conseil académique en formation restreinte a voix prépondérante.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024


    Attributions du conseil académique en formation plénière
    Le conseil académique adopte :
    1° Le schéma directeur pluriannuel en matière de vie étudiante ;
    2° L'affectation des moyens de l'UBE destinés à la formation et à la recherche, dans le respect du budget voté par le conseil d'administration et du cadre stratégique de répartition défini par le conseil d'administration ;
    3° La répartition des emplois de l'UBE par composante dans le cadre défini par le conseil d'administration ;
    4° La répartition des moyens financiers de l'UBE par composante dans le cadre défini par le conseil d'administration.
    Le conseil académique émet un avis sur :
    1° Le contrat pluriannuel d'établissement ;
    2° La mise en œuvre de la politique de formation et de la politique de recherche de l'UBE ;
    3° La qualification à donner aux emplois de l'UBE d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
    4° La demande d'accréditation de l'UBE mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
    5° Les modifications de la décision portant organisation interne de l'UBE concernant les structures de recherche ou de formation et les services communs, ainsi que les modifications du règlement intérieur ;
    6° La création, la modification et la suppression des composantes ;
    7° La délégation d'une compétence de l'UBE à un établissement-composante.
    Dans le cas d'un projet ayant recueilli un avis défavorable émis à une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, le projet sera réétudié et fera l'objet d'une deuxième délibération dans un délai d'un mois.
    Le conseil académique est informé :
    1° Des grands équilibres budgétaires pluriannuels ;
    2° De la politique annuelle d'affectation des ressources humaines ;
    3° Du rapport social unique.
    Le conseil académique propose au conseil d'administration, après avis du comité social d'administration, le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap.
    Le conseil académique propose au conseil d'administration le schéma directeur pluriannuel en matière de politique immobilière.
    Le conseil académique adopte son règlement intérieur. Il peut créer des commissions spécialisées.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024


    Attributions du conseil académique en formation restreinte
    En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés, le conseil académique exerce les compétences dévolues à cette formation par les dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation Il est l'organe compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024


    Composition de la commission de la recherche
    La commission de la recherche comprend 41 membres, élus pour 4 ans à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du président, ainsi répartis :


    - collège 1 : 14 représentants des professeurs et personnels assimilés ;
    - collège 2 : 6 représentants des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas du collège précédent ;
    - collège 3 : 6 représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ;
    - collège 4 : 2 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
    - collège 5 : 3 représentants des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
    - collège 6 : 1 représentant des autres personnels ;
    - collège 7 : 4 représentants des usagers suivant une formation de 3e cycle ;
    - collège 8 : 1 représentant des personnels enseignants et non-enseignants des établissements-composantes ;
    - collège 9 : 4 personnalités extérieures.


    La répartition des sièges entre chaque grand secteur de formation est définie par le règlement intérieur de l'UBE.
    Les personnalités extérieures sont désignées de la manière suivante :
    1° 1 représentant désigné par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté avant la première réunion de la commission de la recherche ;
    2° 3 personnalités désignées à titre personnel par les membres élus de la commission de la recherche et la personnalité désignée au titre du 1° lors de la première réunion. Parmi ces personnalités extérieures désignées à titre personnel, une peut représenter les entreprises ayant des activités de recherche et une peut représenter une association ou un organisme scientifique.
    La parité au sein des personnalités extérieures est assurée dans les conditions fixées par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 du code de l'éducation.
    Participent à la commission de la recherche avec voix consultative :


    - un représentant d'un autre regroupement d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région Bourgogne-Franche-Comté non membre de l'UBE ;
    - le directeur général des services ;
    - les directeurs généraux adjoints ;
    - l'agent comptable ;
    - deux représentants des organismes de recherche visés dans le règlement intérieur ;
    - un représentant du CHU Dijon-Bourgogne.


    Les directeurs des établissements-composantes et des établissements associés ou leur représentant sont invités permanents à la commission de la recherche avec voix consultative.
    Le président peut inviter à la commission de la recherche, toute personne concernée par un point de l'ordre du jour.
    En cas d'empêchement du président, la commission de la recherche est présidée par le vice-président de la commission de la recherche élu en son sein parmi les membres des collèges 1, 2 ou 3.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024


    Compétences de la commission de la recherche
    La commission recherche du conseil académique :
    1° Répartit l'enveloppe des moyens destinée aux activités de la recherche, telle qu'allouée par l'échelon central de l'UBE et ses autres entités et dans le cadre stratégique décidé par le conseil d'administration ;
    2° Est consultée sur les conventions de l'UBE avec les organismes de recherche ;
    3° Fixe les règles de fonctionnement des laboratoires dont l'UBE est tutelle en lien avec les organismes de recherche pour les unités mixtes de recherche ;
    4° Adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;
    5° Emet un avis sur l'octroi du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC).

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024


    Composition de la commission de la formation et de la vie universitaire
    La commission de la formation et de la vie universitaire comprend 42 membres, élus pour 4ans à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du président, ainsi répartis :


    - 16 représentants des enseignants chercheurs et enseignants, dont 8 professeurs des universités et personnels assimilés ;
    - 16 représentants des étudiants ;
    - 4 représentants des personnels administratifs, techniques et de service ;
    - 1 représentant des personnels enseignants et non-enseignants des établissements-composantes ;
    - Le directeur du CROUS ;
    - 4 personnalités extérieures.


    La répartition des sièges entre chaque grand secteur de formation est définie par le règlement intérieur de l'UBE.
    Les personnalités extérieures sont désignées de la manière suivante :
    1°) 1 représentant désigné par Dijon Métropole avant la première réunion de la commission de la formation et de la vie universitaire,
    2°) 1 représentant désigné par un établissement d'enseignement secondaire désigné lui-même par une délibération statutaire du conseil d'administration.
    3°) 2 personnalités désignées à titre personnel par les membres élus de la commission de la formation et de la vie universitaire et les personnalités désignées au titre du 1° et du 2° lors de la première réunion. Parmi ces personnalités extérieures désignées à titre personnel, une peut représenter une activité économique en liaison avec l'insertion professionnelle des étudiants.
    La parité au sein des personnalités extérieures est assurée dans des conditions fixées par décret, conformément à l'article L. 719-3 du code de l'éducation.Participent à la commission de la formation et de la vie universitaire avec voix consultative :


    - un représentant d'un autre regroupement d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région Bourgogne-Franche-Comté non membre de l'UBE ;
    - le directeur général des services ;
    - les directeurs généraux adjoints ;
    - l'agent comptable ;
    - le chef du Service académique de l'information et de l'orientation (SAIO).


    Les directeurs des établissements-composantes et des établissements associés ou leur représentant sont invités permanents à la commission de la formation et de la vie universitaire.
    Le président peut inviter à la commission de la formation et de la vie universitaire, toute personne concernée par un point de l'ordre du jour.En cas d'empêchement du président, la commission de la formation et de la vie universitaire est présidée par un vice-président élu en son sein parmi les enseignants-chercheurs.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024


    Compétences de la commission de la formation et de la vie universitaire
    La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.
    Elle adopte :
    1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;
    2° Les règles relatives aux examens ;
    3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
    4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
    5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
    6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
    7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation.
    La CFVU peut déléguer aux composantes les compétences prévues au 2°.