Article 25
Composition
Le conseil académique regroupe les membres de la commission recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire.
Sont constituées au sein du conseil académique les sections disciplinaires mentionnées aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants chercheurs.
Le conseil académique est présidé par le président de l'université, ou en cas d'absence ou d'empêchement par le vice-président de la commission de la formation ou le vice-président de la commission recherche.
Article 26
Attributions
I. - En formation plénière
Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur :
1° Les orientations de politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique ;
2° La qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
3° La demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
4° Le contrat d'établissement.
Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité social d'administration mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
Le conseil académique en formation plénière est également consulté sur la création de composantes universitaires. Il se prononce alors par un avis simple.
II. - En formation restreinte
Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Article 27
Composition
En application de l'article L. 712-5 du code de l'éducation, la commission de la recherche comprend 40 membres outre le président :
1° 32 représentants élus des personnels ;
2° 4 représentants élus des doctorants inscrits ;
3° 4 personnalités extérieures, désignées dans les conditions prévues à l'article 29.
Article 28
Les représentants du personnel
Sont élus par les personnels, dans les collèges électoraux définis par les dispositions de l'article D. 719-6 du code de l'éducation :
1° 14 représentants des personnels du collège 1 des professeurs et personnels assimilés ;
2° 5 représentants des personnels du collège 2 des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
3° 8 représentants des personnels du collège 3 des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ;
4° 1 représentant des personnels du collège 4 des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
5° 3 représentants des personnels du collège 5 des personnels ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
6° 1 représentant des personnels du collège 6 des autres personnels.
Les sièges des représentants des personnels du collège 1 sont pourvus dans le cadre des circonscriptions électorales établies par référence aux quatre grands secteurs mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.
La répartition des sièges figure en annexe 1 aux présents statuts.
Les électeurs sont répartis par grands secteurs de formation en fonction de leur composante de rattachement.
Article 29
Les personnalités extérieures
Siègent à la commission de la recherche en qualité de personnalités extérieures :
1° Un représentant de Saint-Étienne Métropole, désigné par le conseil de communauté ;
2° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) désigné par ce dernier ;
3° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) désigné par ce dernier ;
4° Une personnalité scientifique qualifiée désignée par les autres membres du conseil.
Article 30
Compétences
Conformément à l'article L. 712-5 du code de l'éducation, la commission de la recherche du conseil académique approuve l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Cette enveloppe comprend les dotations aux unités de recherche et à la formation doctorale, les financements en investissements, les financements alloués sur appels à projets et à la culture scientifique.
Elle fixe les règles de fonctionnement des unités de recherche et est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche.
Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
La commission recherche est consultée sur l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
Article 31
Composition
En application de l'article L. 712-6 du code de l'éducation, la commission de la formation et de la vie universitaire comprend 40 membres outre le président :
1° 16 représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;,
2° 16 représentants élus des usagers ;
3° 4 représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
4° 4 personnalités extérieures, désignées dans les conditions prévues à l'article 33.
Article 32
Représentants enseignants et usagers
Les sièges des représentants des collèges des enseignants et du collège des usagers sont répartis par circonscriptions électorales.
La répartition des sièges par circonscriptions électorales et par collège figure en annexe 1 aux présents statuts.
Les sièges des représentants du collège des personnels BIATSS sont pourvus par des élections ayant pour cadre l'ensemble de l'Université.
Pour chaque collège, sont électeurs les personnels et usagers en fonction de leur composante de rattachement.
Article 33
Personnalités extérieures
Les personnalités extérieures siégeant à la commission de la formation et de la vie universitaire sont proposées par le président et désignées par les autres membres de la commission à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés.
Elles sont choisies, à titre personnel, parmi les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, des milieux éducatifs, des milieux culturels et artistiques ou du monde socio-économique.
Les personnalités extérieures appelées à siéger doivent comprendre autant d'hommes que de femmes.
Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission.
Article 34
Compétences
Conformément à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, la commission de la formation et de la vie universitaire est consultée sur les programmes de formation des composantes.
Elle adopte :
1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Cette enveloppe comprend les dotations aux composantes internes sans personnalité morale, les financements alloués sur appels à projets et les contrats d'objectifs et de moyens.
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation.
Article 35
Mandat, mode de scrutin et incompatibilités
Les membres des conseils représentant les personnels sont élus pour une durée de 4 ans.
Les membres des conseils représentant les usagers sont élus pour une durée de 2 ans.
Les personnalités extérieures désignées pour siéger au sein des conseils le sont pour une durée de 4 ans.
Le mandat des membres du conseil d'administration et de la commission recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique court à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du président. Le mandat du président s'achève avec celui des représentants des personnels au conseil d'administration.
Le mandat des représentants élus des usagers du conseil d'administration et de la commission recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique qui siègent pendant la seconde partie du mandat des représentants élus des personnels prend effet à compter de l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs et expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels.
Les membres des différents conseils siègent valablement jusqu'au début du mandat des nouveaux conseils.
Les personnels et les usagers de l'Université et de ses établissements-composantes sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Les professeurs et les maîtres de conférences des Ecoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) sont inscrits dans les collèges électoraux des représentants des personnels enseignants-chercheurs en application des règles d'assimilation fixées par l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et maîtres de conférences des ENSA.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des usagers, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des quatre grands secteurs mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.
Les membres élus des conseils, sont désignés au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.
Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'Université.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par l'article D. 719-21 du code de l'éducation, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels et des usagers, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration, sauf en cas de vote électronique.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
Le renouvellement anticipé d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels ou des usagers au conseil d'administration, à la commission recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'Université restant à courir.
Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des usagers correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université.
En cas de renouvellement du conseil d'administration dans son intégralité, le conseil académique est également renouvelé.
Article 36
Convocations et quorum
I. - Convocation
Le conseil d'administration, le conseil académique et ses deux commissions sont convoqués par le président ou son représentant.
Celui-ci est tenu de le convoquer lorsque le tiers au moins de leurs membres en font la demande écrite accompagnée d'une proposition précise d'ordre du jour.
Les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour, sont adressées 8 jours au moins avant chaque séance. Ce délai peut toutefois être réduit en cas d'urgence.
II. - Quorum
Ces conseils et commissions ne se réunissent valablement que si la majorité de leurs membres sont présents ou représentés, sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires concernant, notamment, les décisions budgétaires. Tout membre peut donner à un autre membre le pouvoir de le représenter, mais nul ne peut détenir plus de deux procurations. En ce qui concerne les étudiants, en cas d'absence du titulaire son suppléant le remplace. Si le titulaire et le suppléant sont empêchés, le titulaire peut donner procuration à un autre membre du conseil.
III. - Séances
Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président de l'université, ou en cas d'empêchement provisoire, par le vice-président du conseil d'administration. Le recteur ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Les séances de la commission recherche sont présidées par le président de l'université, ou en cas d'empêchement provisoire, par le vice-président à la recherche.
Les séances de la commission de la formation et de la vie universitaire sont présidées par le président de l'université, ou en cas d'absence ou d'empêchement provisoire, par le vice-président en charge de la formation.
Le règlement intérieur de l'Université détermine le déroulement des séances.
Le recours aux délibérations à distance est possible.
En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Article 37
Modalités d'adoption des délibérations
Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou statutaires exigeant une majorité qualifiée, les délibérations, avis et propositions du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le président peut inviter à assister aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît utile.
Le procès-verbal signé par le président de la séance, est soumis pour approbation au conseil à la réunion suivante. Toute personne intéressée peut le consulter auprès de la direction générale des services. La publicité des décisions est assurée notamment sur le site intranet de l'université.
Article 38
Le conseil des directeurs de composantes
Un conseil des directeurs de composantes est institué, présidé par le président de l'université. Les directeurs de toutes les composantes de l'université sont membres du conseil des directeurs auquel assistent les membres du bureau.
Ce conseil participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.
Il débat de l'organisation de la campagne d'emploi, des orientations budgétaires et de la préparation du contrat pluriannuel.
Il peut être consulté par le président sur toutes questions qu'il estime utiles.
Article 39
Le dialogue de gestion
Le président conduit annuellement, avec chacune des composantes, un dialogue de gestion afin que soient arrêtés les objectifs et moyens de celles-ci. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes. Il est fondé sur un constat partagé des moyens existants et de l'activité de la composante concernée. Il peut comprendre un projet pluriannuel décrivant les moyens qui sont accordés à la composante pour réaliser les objectifs qu'elle s'est fixée sur la période donnée.
Un dialogue de gestion spécifique aux établissements-composantes et décliné aux périmètres « ressources humaines » et « budget » est organisé conformément aux dispositions des articles 11 et 12 des présents statuts.