Article 15
Dispositions générales
Le président assure la direction de l'Université.
Le président est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités ou tous autres personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et aux maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, sans condition de nationalité.
La durée de son mandat est de 4 ans, renouvelable une fois, pendant laquelle il ne peut pas être élu de l'établissement-composante, ni du conseil académique, ni directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'Université, ni dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
En cas d'empêchement temporaire du président, la suppléance est assurée par le vice-président en charge du conseil d'administration. Cette suppléance ne rend pas caduques les délégations de signature accordées par le président.
En cas d'empêchement définitif du président en exercice, le vice-président du conseil d'administration expédie les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Les titulaires d'une délégation de signature accordée par le président restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation.
Article 16
Election du président
Le président de l'Université est élu par les membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration chargé d'élire le président est convoqué par le président en exercice, ou en cas d'empêchement définitif ou de démission, par le doyen d'âge des enseignants-chercheurs dudit conseil.
Les candidatures doivent être déposées au plus tard dix jours francs avant la date de l'élection.
Le doyen d'âge non candidat des enseignants-chercheurs préside le conseil, dirige les débats et organise les scrutins à bulletin secret. Chaque membre avec voix délibérative peut donner une procuration à tout autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux procurations.
Le conseil ne se réunit valablement que si la moitié de ses membres est présente. Est proclamé élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration de l'Université Jean Monnet. Il ne peut être procédé à plus de cinq tours de scrutin.
Au-delà, les membres du conseil sont à nouveau réunis dans un délai compris entre le 15e et le 30e jour suivant la date du premier scrutin. Un nouvel appel à candidature est organisé. Les candidatures, dont éventuellement de nouvelles, doivent être déposées, au plus tard 5 jours francs avant la date prévue de l'élection.
Article 17
Compétences du président
Le président assure la direction de l'Université.
A ce titre :
1° Il préside le conseil d'administration et le conseil académique, il prépare et exécute leurs délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement incluant le volet spécifique de l'établissement-composante ;
2° Il représente l'Université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
3° Il prépare le budget et est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Université ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'Université ;
Il affecte dans les différents services de l'Université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation des représentants de ces personnels de la commission paritaire d'établissement.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et de services recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;
5° Il nomme les différents jurys ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées aux articles R. 712-1 à R. 712-8 du code de l'éducation ;
7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
8° Il exerce, au nom de l'Université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées ;
10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ». Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
12° Il est membre de droit du conseil d'administration de l'établissement-composante. Il a capacité de s'y faire représenter dans le strict respect des règles de parité ;
13° Conformément aux dispositions de l'article 10.2, il est associé à la procédure de sélection des directeurs des établissements-composantes ;
14° Le président peut déléguer sa signature au vice-président du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux autres agents placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs ;
15° Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision.
Article 18
Bureau et vice-présidents
Le président est assisté d'un bureau élu par le conseil d'administration sur proposition du président de l'Université. Il est composé de vice-présidents prenant en charge notamment le conseil d'administration, la formation, la recherche, les moyens, auxquels pourra éventuellement être ajoutée toute autre fonction en relation avec la stratégie de l'établissement. Il associe le directeur de chaque établissement-composante.
Assistent également au bureau, le directeur général des services, ainsi que sur invitation du président, toute personne dont la présence serait utile.
Lorsque le mandat du président prend fin, celui des membres du bureau cesse aussi.
Le mandat des membres du bureau peut prendre fin avant terme par démission, décès, perte de la qualité au titre de laquelle ces membres ont été élus ou par révocation, sur proposition du président, par le conseil d'administration.
Article 18-1
Vice-présidents délégués et chargés de mission
Le président peut nommer des vice-présidents délégués et des chargés de missions pour étudier ou suivre toute question relative au fonctionnement ou à la politique de l'établissement. Il en informe le conseil d'administration.
Chaque nomination fait l'objet d'un arrêté et d'une lettre de mission. Il peut être mis fin à la mission des vice-présidents délégués ou des chargés de mission à l'initiative du président qui en informe le conseil d'administration.
Article 18-2
Régime d'incompatibilité
Les fonctions de vice-président sont incompatibles avec celles de directeur d'une composante, d'une structure de recherche ou de toute autre structure dès lors qu'il existe un conflit d'intérêts. Les incompatibilités s'apprécient à compter de la date de prise de fonction de la personne et pour la durée du mandat.
Article 19
Vice-président étudiant
Le vice-président étudiant est élu par les membres du conseil académique parmi les représentants des étudiants titulaires de la commission de la formation et de la vie universitaire, au suffrage uninominal direct à un tour et par vote à bulletin secret. L'élection du vice-président étudiant est acquise à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants des étudiants du conseil dont il est membre.
En cas de vacance du siège du vice-président étudiant, constatée par le président de l'Université, il est procédé́, pour la durée du mandat restant à courir, à une nouvelle élection dans les conditions fixées au présent article.
Le vice-président étudiant assiste aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
Article 20
Le directeur général des services
Le président est secondé par un directeur général des services nommé dans les conditions prévues par décret. Sous l'autorité du président, il est chargé de la gestion de l'établissement.
De ce fait, le directeur général des services assure une fonction de coordination et de régulation de l'application des présents statuts.
Il participe avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
Article 21
Composition
Le conseil d'administration par ses délibérations, assure l'administration de l'Université. Au moment de la création de l'Université Jean Monnet, le conseil d'administration comprend 37 membres :
1) Le directeur de chaque établissement-composante est membre de droit du conseil d'administration de l'Université Jean Monnet ;
2) 16 représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, soit :
- 8 représentants des professeurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
- 8 représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
3) 6 représentants élus des usagers ;
4) 4 représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
5) 10 personnalités extérieures désignées dans les conditions prévues à l'article 22.
Le nombre des membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors de ce conseil.
La répartition des sièges figure en annexe 1 aux présents statuts.
Article 22
Les personnalités extérieures
La désignation des personnalités extérieures doit permettre de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures. Le règlement intérieur instaure les règles permettant d'atteindre cette parité.
Chaque membre est désigné avec un suppléant de même sexe.
Appartiennent au conseil en qualité de personnalités extérieures :
1. Un représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, désigné par le conseil régional ;
2. Un représentant du département de la Loire, désigné par le conseil du département ;
3. Un représentant de Saint-Étienne Métropole, désigné par le conseil métropolitain ;
4. Un représentant de Roannais Agglomération, désigné par le conseil de communauté ;
5. Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) désigné par ce dernier ;
6. Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), désigné par ce dernier ;
7. Un représentant du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne, désigné par ce dernier ;
8. Un représentant du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), désigné par ce dernier ;
9. Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
10. Un représentant du monde économique choisi pour son intérêt à l'égard de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Les deux dernières personnalités qualifiées sont désignées par les autres administrateurs après un appel public à candidatures publié sur le site internet de l'Université, ainsi que dans au moins un journal d'annonces légales.
Article 23
Compétences
Le conseil d'administration exerce les compétences prévues par l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
Il détermine la politique de l'Université.
A ce titre :
1° Il approuve le contrat d'établissement incluant un volet propre à l'établissement-composante ;
2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
Il vote le document d'orientation budgétaire ;
Il détermine la stratégie globale de l'Université.
3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'Université et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
8° Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité social d'administration mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
9° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ;
10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
Il approuve, dans les conditions fixées par l'article L. 711-7 du code de l'éducation toute modification des statuts, y compris celles relatives à l'intégration de nouveaux organismes ou établissements, aux modalités de retrait d'un organisme ou établissement et à l'exclusion d'un organisme ou d'un établissement.
Il approuve les conditions dans lesquelles les établissements-composantes et les établissements associés peuvent transférer des compétences ou en déléguer l'exercice à l'Université, ainsi que les conditions dans lesquelles l'Université peut déléguer à un ou plusieurs de ces établissements l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences ;
Le conseil d'administration approuve les décisions du conseil académique comportant une incidence financière.
Il adopte les grandes orientations de la politique culturelle et sociale dont bénéficient les personnels de l'établissement.
Lorsque le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés émet un avis défavorable motivé, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur.
Article 24
Commissions
Le conseil d'administration peut former toute autre commission appelée à préparer ses délibérations ou suivre toute question relevant de ses attributions. Il adopte les règles de composition et de fonctionnement de ces diverses commissions, auxquelles peuvent participer des personnels et des usagers non membres du conseil d'administration.
Article 25
Composition
Le conseil académique regroupe les membres de la commission recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire.
Sont constituées au sein du conseil académique les sections disciplinaires mentionnées aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants chercheurs.
Le conseil académique est présidé par le président de l'université, ou en cas d'absence ou d'empêchement par le vice-président de la commission de la formation ou le vice-président de la commission recherche.
Article 26
Attributions
I. - En formation plénière
Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur :
1° Les orientations de politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique ;
2° La qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
3° La demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
4° Le contrat d'établissement.
Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité social d'administration mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
Le conseil académique en formation plénière est également consulté sur la création de composantes universitaires. Il se prononce alors par un avis simple.
II. - En formation restreinte
Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Article 27
Composition
En application de l'article L. 712-5 du code de l'éducation, la commission de la recherche comprend 40 membres outre le président :
1° 32 représentants élus des personnels ;
2° 4 représentants élus des doctorants inscrits ;
3° 4 personnalités extérieures, désignées dans les conditions prévues à l'article 29.
Article 28
Les représentants du personnel
Sont élus par les personnels, dans les collèges électoraux définis par les dispositions de l'article D. 719-6 du code de l'éducation :
1° 14 représentants des personnels du collège 1 des professeurs et personnels assimilés ;
2° 5 représentants des personnels du collège 2 des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
3° 8 représentants des personnels du collège 3 des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ;
4° 1 représentant des personnels du collège 4 des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
5° 3 représentants des personnels du collège 5 des personnels ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
6° 1 représentant des personnels du collège 6 des autres personnels.
Les sièges des représentants des personnels du collège 1 sont pourvus dans le cadre des circonscriptions électorales établies par référence aux quatre grands secteurs mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.
La répartition des sièges figure en annexe 1 aux présents statuts.
Les électeurs sont répartis par grands secteurs de formation en fonction de leur composante de rattachement.
Article 29
Les personnalités extérieures
Siègent à la commission de la recherche en qualité de personnalités extérieures :
1° Un représentant de Saint-Étienne Métropole, désigné par le conseil de communauté ;
2° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) désigné par ce dernier ;
3° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) désigné par ce dernier ;
4° Une personnalité scientifique qualifiée désignée par les autres membres du conseil.
Article 30
Compétences
Conformément à l'article L. 712-5 du code de l'éducation, la commission de la recherche du conseil académique approuve l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Cette enveloppe comprend les dotations aux unités de recherche et à la formation doctorale, les financements en investissements, les financements alloués sur appels à projets et à la culture scientifique.
Elle fixe les règles de fonctionnement des unités de recherche et est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche.
Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
La commission recherche est consultée sur l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
Article 31
Composition
En application de l'article L. 712-6 du code de l'éducation, la commission de la formation et de la vie universitaire comprend 40 membres outre le président :
1° 16 représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;,
2° 16 représentants élus des usagers ;
3° 4 représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
4° 4 personnalités extérieures, désignées dans les conditions prévues à l'article 33.
Article 32
Représentants enseignants et usagers
Les sièges des représentants des collèges des enseignants et du collège des usagers sont répartis par circonscriptions électorales.
La répartition des sièges par circonscriptions électorales et par collège figure en annexe 1 aux présents statuts.
Les sièges des représentants du collège des personnels BIATSS sont pourvus par des élections ayant pour cadre l'ensemble de l'Université.
Pour chaque collège, sont électeurs les personnels et usagers en fonction de leur composante de rattachement.
Article 33
Personnalités extérieures
Les personnalités extérieures siégeant à la commission de la formation et de la vie universitaire sont proposées par le président et désignées par les autres membres de la commission à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés.
Elles sont choisies, à titre personnel, parmi les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, des milieux éducatifs, des milieux culturels et artistiques ou du monde socio-économique.
Les personnalités extérieures appelées à siéger doivent comprendre autant d'hommes que de femmes.
Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission.
Article 34
Compétences
Conformément à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, la commission de la formation et de la vie universitaire est consultée sur les programmes de formation des composantes.
Elle adopte :
1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Cette enveloppe comprend les dotations aux composantes internes sans personnalité morale, les financements alloués sur appels à projets et les contrats d'objectifs et de moyens.
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation.
Article 35
Mandat, mode de scrutin et incompatibilités
Les membres des conseils représentant les personnels sont élus pour une durée de 4 ans.
Les membres des conseils représentant les usagers sont élus pour une durée de 2 ans.
Les personnalités extérieures désignées pour siéger au sein des conseils le sont pour une durée de 4 ans.
Le mandat des membres du conseil d'administration et de la commission recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique court à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du président. Le mandat du président s'achève avec celui des représentants des personnels au conseil d'administration.
Le mandat des représentants élus des usagers du conseil d'administration et de la commission recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique qui siègent pendant la seconde partie du mandat des représentants élus des personnels prend effet à compter de l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs et expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels.
Les membres des différents conseils siègent valablement jusqu'au début du mandat des nouveaux conseils.
Les personnels et les usagers de l'Université et de ses établissements-composantes sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Les professeurs et les maîtres de conférences des Ecoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) sont inscrits dans les collèges électoraux des représentants des personnels enseignants-chercheurs en application des règles d'assimilation fixées par l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et maîtres de conférences des ENSA.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des usagers, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des quatre grands secteurs mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.
Les membres élus des conseils, sont désignés au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.
Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'Université.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par l'article D. 719-21 du code de l'éducation, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels et des usagers, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration, sauf en cas de vote électronique.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
Le renouvellement anticipé d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels ou des usagers au conseil d'administration, à la commission recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'Université restant à courir.
Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des usagers correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université.
En cas de renouvellement du conseil d'administration dans son intégralité, le conseil académique est également renouvelé.
Article 36
Convocations et quorum
I. - Convocation
Le conseil d'administration, le conseil académique et ses deux commissions sont convoqués par le président ou son représentant.
Celui-ci est tenu de le convoquer lorsque le tiers au moins de leurs membres en font la demande écrite accompagnée d'une proposition précise d'ordre du jour.
Les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour, sont adressées 8 jours au moins avant chaque séance. Ce délai peut toutefois être réduit en cas d'urgence.
II. - Quorum
Ces conseils et commissions ne se réunissent valablement que si la majorité de leurs membres sont présents ou représentés, sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires concernant, notamment, les décisions budgétaires. Tout membre peut donner à un autre membre le pouvoir de le représenter, mais nul ne peut détenir plus de deux procurations. En ce qui concerne les étudiants, en cas d'absence du titulaire son suppléant le remplace. Si le titulaire et le suppléant sont empêchés, le titulaire peut donner procuration à un autre membre du conseil.
III. - Séances
Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président de l'université, ou en cas d'empêchement provisoire, par le vice-président du conseil d'administration. Le recteur ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Les séances de la commission recherche sont présidées par le président de l'université, ou en cas d'empêchement provisoire, par le vice-président à la recherche.
Les séances de la commission de la formation et de la vie universitaire sont présidées par le président de l'université, ou en cas d'absence ou d'empêchement provisoire, par le vice-président en charge de la formation.
Le règlement intérieur de l'Université détermine le déroulement des séances.
Le recours aux délibérations à distance est possible.
En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Article 37
Modalités d'adoption des délibérations
Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou statutaires exigeant une majorité qualifiée, les délibérations, avis et propositions du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le président peut inviter à assister aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît utile.
Le procès-verbal signé par le président de la séance, est soumis pour approbation au conseil à la réunion suivante. Toute personne intéressée peut le consulter auprès de la direction générale des services. La publicité des décisions est assurée notamment sur le site intranet de l'université.
Article 38
Le conseil des directeurs de composantes
Un conseil des directeurs de composantes est institué, présidé par le président de l'université. Les directeurs de toutes les composantes de l'université sont membres du conseil des directeurs auquel assistent les membres du bureau.
Ce conseil participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.
Il débat de l'organisation de la campagne d'emploi, des orientations budgétaires et de la préparation du contrat pluriannuel.
Il peut être consulté par le président sur toutes questions qu'il estime utiles.
Article 39
Le dialogue de gestion
Le président conduit annuellement, avec chacune des composantes, un dialogue de gestion afin que soient arrêtés les objectifs et moyens de celles-ci. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes. Il est fondé sur un constat partagé des moyens existants et de l'activité de la composante concernée. Il peut comprendre un projet pluriannuel décrivant les moyens qui sont accordés à la composante pour réaliser les objectifs qu'elle s'est fixée sur la période donnée.
Un dialogue de gestion spécifique aux établissements-composantes et décliné aux périmètres « ressources humaines » et « budget » est organisé conformément aux dispositions des articles 11 et 12 des présents statuts.