Article 9
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Le militaire du service de la justice militaire déclaré inapte définitif au service par un médecin des armées n'est plus admis à servir.Article 10
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
En cas d'affection limitant temporairement l'aptitude générale à servir d'un militaire du service de la justice militaire, le médecin des armées propose au commandement une inaptitude temporaire pouvant être assortie de restriction(s) d'emploi. La décision d'employer le militaire dans cette situation relève du chef de la division des affaires pénales militaires, administration centrale du service de la justice militaire. L'inaptitude temporaire doit être réévaluée à son terme.Article 11
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
En cas d'inaptitude médicale au maintien en service, une demande d'autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitudes peut être demandée dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
Dans ce cadre, pour le militaire ou le candidat réserviste en initial comme en révisionnel, le conseil national de santé des armées peut être saisi. Le chef de la division des affaires pénales militaires peut ensuite décider de l'octroi au militaire concerné d'une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude.Article 12
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Les militaires du service de la justice militaire dont l'inaptitude ne permet pas le maintien en service par dérogation aux normes médicales sont présentés devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense.