Article 1
Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024
Les épreuves orales, auditions ou entretiens prévues pour les voies d'accès mentionnées à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé peuvent être organisés par visioconférence au bénéfice des candidats mentionnés à l'article 3 du même décret lorsque l'arrêté d'ouverture du concours ou du recrutement le prévoit.Article 2
Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024
Les candidats mentionnés à l'article 3 du même décret qui ont exprimé leur souhait de recourir à la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture sont informés par l'autorité organisatrice, par courrier ou par voie électronique, des conditions matérielles d'organisation de ces épreuves orales, auditions ou entretiens, notamment du lieu, de la date et de l'heure.
Cette information comprend pour les candidats résidant dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger l'heure locale de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien et l'heure métropolitaine correspondante.
Lorsque le recours à la visioconférence est ouvert aux candidats mentionnés au 1° de l'article 3 du même décret, ceux qui sont en situation de handicap, de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite doivent produire à l'autorité organisatrice un certificat médical délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence.
Lorsque l'arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice prévoit que le recours à la visioconférence peut être demandé par tout candidat, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.Article 3
Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024
L'autorité organisatrice prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :
1° La transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
2° La simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l'entretien ;
3° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
4° La fiabilité du matériel utilisé.
L'autorité organisatrice prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes compétentes ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves orales, les auditions ou les entretiens.Article 4
Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024
Un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice ou par l'autorité auprès de laquelle est assurée l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens mentionnés à l'article 1er, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de :
1° Vérifier l'identité du candidat ;
2° Le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
3° Veiller à toute absence de fraude ;
4° Attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien.
En outre, sont autorisées à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :
1° Le cas échéant, en application de l'article L. 352-3 du code susvisé, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
2° Le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.Article 5
Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024
Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées au procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci.