Article 10
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Les véhicules visés à l'article R. 435-4 du code de la route sont soumis aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux dispositions de circulation suivantes :
1° Pour le franchissement d'ouvrages d'art, le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules dont le poids réel dépasse 44 tonnes doit conserver en toutes circonstances une distance minimale de 10 mètres avec tout véhicule qui le précède, y compris à l'arrêt.
Il doit également s'assurer qu'aucun autre véhicule d'un tonnage supérieur à 44 tonnes n'est présent en même temps sur l'ouvrage ;
2° Pour le franchissement des voies ferrées, le conducteur doit s'assurer que les caractéristiques du véhicule ou de l'ensemble de véhicule(s) remorqué(s) lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement et de garde au sol précisées ci-après.
Délai maximal de franchissement des passages à niveau :
- 7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ;
- 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.
Conditions de hauteur :
Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur de l'ensemble est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m en l'absence de portiques G3.
Garde au sol des véhicules :
Le conducteur doit s'assurer, notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, que la garde au sol du véhicule respecte les conditions minimales de profil inférieur, permettant de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.Article 11
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 30 septembre 1975
Art. 1, Sct. I. - Dispositions applicables aux véhicules en panne ou accidentés., Art. 2, Art. 3, Sct. II. - Dispositions applicables aux véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. III. - Dispositions applicables aux ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule eu panne ou accidenté. , Art. 12, Art. 13, Sct. IV. - Dispositions applicables aux véhicules permettant le dégagement rapide d'un véhicule en panne ou accidenté obstruant la chaussée. , Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. V. - Dispositions transitoires et diverses., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Annexe, Art. Annexe
III. - Par exception, les cartes blanches barrées de bleu délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application des articles 7 et 17 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé, valent autorisation de mise en circulation au sens de l'article 5 du présent arrêté jusqu'à leur remplacement par le service en charge des réceptions à l'occasion de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 12
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
La déléguée à la sécurité routière et la directrice générale de l'énergie et du climat sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.