Arrêté du 29 avril 2024 habilitant les préfets à créer des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des outre-mer

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024


      Les régies de recettes de préfectures peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :
      1° Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
      2° Les droits de chancellerie ;
      3° Les frais de copie d'un document administratif ;
      4° Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication ;
      5° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;
      6° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;
      7° Le remboursement des communications téléphoniques privées ;
      8° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024


      Outre les dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies d'avances de préfectures :
      1° Les frais de réception et de représentation des préfets et des sous-préfets ;
      2° Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets, les frais d'entretien des parcs et jardins ;
      3° Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale ;
      4° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, départementales et municipales, tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum ;
      5° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d'encadrement ;
      6° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux grands électeurs dans le cadre des élections sénatoriales ;
      7° Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.