Article 1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis conforme du comptable public assignataire, créer des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances dans les conditions suivantes :
1° Le préfet de police de Paris est habilité à créer des régies auprès de la préfecture de police ;
2° Les préfets de zone de défense et de sécurité sont habilités à créer des régies auprès des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur relevant de leur autorité ;
3° Les préfets de région sont habilités à créer, en métropole, des régies régionales auprès des services relevant de leur autorité ;
4° Les préfets de zone de défense et de sécurité et les préfets de département sont habilités à créer des régies auprès des services déconcentrés de la police nationale relevant de leur autorité ;
5° Les préfets de département sont habilités à créer des régies de police municipale, placées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique ;
6° En outre-mer, les préfets, l'administrateur supérieur et les hauts-commissaires de la République sont habilités à instituer des régies auprès des services relevant de leur autorité.
Une copie de l'arrêté est transmise au ministère de l'intérieur et des outre-mer (direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier).Article 2
Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024
Le régisseur et son mandataire suppléant, choisis de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de la fonction publique de l'Etat ou, à défaut, parmi les agents contractuels ou auxiliaires de l'Etat, sont nommés par arrêté du préfet ou du haut-commissaire de la République compétent, conformément à l'article 1er du présent arrêté, après agrément du comptable public assignataire, publié au recueil des actes administratifs.
Par dérogation, les régisseurs de la préfecture de police de Paris et les régisseurs de police municipale ainsi que leurs mandataires peuvent être choisis parmi les agents titulaires de statut municipal.
Une copie de l'arrêté est transmise au ministère de l'intérieur et des outre-mer (direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier).Article 3
Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024
Au sein d'un même service, les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.Article 4
Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024
Le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs dont la nature est fixée par l'acte constitutif de la régie.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024
Les recettes mentionnées dans le présent arrêté sont encaissées et reversées par le régisseur au comptable public assignataire dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
L'acte constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est rattachée, pour transmission au comptable public assignataire.Article 7
Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024
Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur, après avis du comptable public assignataire, sur demande motivée et chiffrée de l'ordonnateur, pour le règlement de dépenses ponctuelles dont le montant prévisionnel excède le montant de l'avance fixé dans l'acte constitutif de la régie.
L'avis du comptable public assignataire fixe le montant de l'avance complémentaire consentie, la durée prévisionnelle de mise à disposition de l'avance et le délai dans lequel le régisseur devra procéder au reversement du reliquat d'avance complémentaire.